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L'Arrangement
multifibres (AMF) 1974-1994 haut
de page Jusqu'à
la fin du Cycle d'Uruguay les contingents relatifs aux textiles et aux
vêtements étaient négociés bilatéralement et régis par l'Arrangement
multifibres (AMF). Cet instrument prévoyait des règles pour l'imposition
de restrictions quantitatives sélectives lorsque des poussées soudaines
des importations portaient, ou menaçaient de porter un préjudice grave
à la branche de production du pays importateur. L'Arrangement multifibres
constituait une dérogation importante aux règles fondamentales du GATT,
notamment au principe de la non-discrimination. Le 1er janvier 1995, il a
été remplacé par l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements
qui met en place un processus transitoire en vue de la suppression
définitive de ces contingents.
L'Accord de l'OMC sur les textiles et les
vêtements (ATV) 1995-2004 haut
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L'Accord
sur les textiles et les vêtements est un instrument transitoire qui
repose sur les éléments-clés suivants: a) l'éventail des produits
visés, qui comprend l'essentiel des filés, des tissus, des articles
confectionnés et des vêtements; b) un programme d'intégration
progressive des textiles et des vêtements dans le cadre des règles du
GATT de 1994; c) un processus de libéralisation visant à augmenter
progressivement les contingents existants (jusqu'à leur suppression) grâce
à un relèvement des cœfficients de croissance annuels à chaque étape;
d) un mécanisme de sauvegarde transitoire permettant de régler les
nouveaux cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave causé
aux branches de production nationales qui pourraient se présenter pendant
la période de transition; e) la création d'un Organe de supervision
des textiles (OSpT) chargé de superviser la mise en œuvre de l'Accord et
de veiller à ce que les règles soient scrupuleusement observées; et f) d'autres
dispositions régissant notamment le contournement des contingents, leur
administration, les restrictions quantitatives autres que celles qui résultent
de l'AMF et les engagements pris au titre d'autres accords et procédures
de l'OMC affectant ce secteur.
La
liste des produits visés, jointe en annexe à l'Accord, comprend
tous les produits qui étaient assujettis à des contingents relevant de
l'AMF ou à d'autres contingents de ce type dans au moins un pays
importateur.
Le
processus d'intégration est défini à l'article 2 de
l'Accord qui décrit la manière dont les Membres devront intégrer les
produits énumérés à l'annexe dans le cadre des règles du GATT de 1994
sur une période de dix ans. Ce processus doit s'effectuer progressivement
en trois étapes (trois ans, quatre ans, trois ans), tous les produits étant
intégrés à la fin des dix ans. L'étape 1 a commencé le 1er janvier 1995
avec l'intégration par chaque Membre de produits qui représentaient pas
moins de 16 pour cent du volume total de ses importations des
produits visés à l'annexe effectuées en 1990. Au cours de l'étape 2,
qui a démarré le 1er janvier 1998, pas moins de 17 pour
cent supplémentaires ont été intégrés. Au cours de l'étape 3,
qui démarrera le 1er janvier 2002, pas moins de 18 pour
cent supplémentaires seront intégrés. Enfin, le 1er janvier 2005,
tous les produits restants (représentant 49 pour cent des
importations effectuées par le Membre en 1990) seront intégrés et
l'Accord prendra fin. Chaque Membre importateur décide lui-même des
produits qu'il intégrera à chaque étape pour atteindre le niveau fixé.
La seule condition est que les quatre catégories (peignés et filés,
tissus, articles confectionnés et vêtements) doivent être représentées
dans la liste des produits intégrés.
Les
quatre Membres de l'OMC qui maintenaient encore des restrictions à
l'importation au titre de l'AMF (Canada, Communauté européenne, États-Unis
et Norvège) ont été tenus d'entreprendre ce processus d'intégration et
de notifier à l'OSpT la première phase de leur programme d'intégration
au 1er octobre 1994. Les autres Membres de l'OMC ont été tenus
d'indiquer d'abord à l'OSpT s'ils souhaitaient conserver le droit de
recourir au mécanisme de sauvegarde transitoire prévu par l'Accord
(article 6:1) et, dans l'affirmative, de fournir la liste des
produits concernés par la première étape d'intégration. Cinquante-cinq
Membres ont choisi de conserver ce droit et la plupart d'entre eux ont
fourni la liste des produits à intégrer. Neuf Membres (l'Australie, le
Brunéi Darussalam, le Chili, Cuba, Hong Kong, l'Islande, Macao,
la Nouvelle-Zélande et Singapour) ont décidé de ne pas conserver le
droit de recourir au mécanisme de sauvegarde prévu par l'Accord. Ils
sont réputés avoir intégré 100 pour cent des produits dès le départ.
Parallèlement
à ce processus d'intégration, il existe un programme de libéralisation
des restrictions en vigueur qui consiste à relever les contingents
bilatéraux hérités de l'AMF au 1er janvier 1995 (article 2:1)
jusqu'à ce que les produits visés soient intégrés dans le cadre des règles
du GATT, après quoi les contingents seront supprimés. Ces contingents
bilatéraux hérités de l'AMF, lorsqu'ils ont été reportés dans le
cadre de l'ATV en 1995, constituaient le point de départ d'un
processus de libéralisation automatique défini à l'article 2,
paragraphes 12 à 16. Les coefficients de croissance prévus par l'AMF ont
été majorés le 1er janvier 1995 de 16 pour cent pour la
première étape de l'Accord sur une base annuelle. Le coefficient de
croissance de l'étape 1 a été encore majoré de 25 pour cent
pour l'étape 2 le 1er janvier 1998, et sera encore majoré
de 27 pour cent pour la dernière étape commençant le 1er janvier 2002.
À titre d'exemple, un coefficient de croissance de 6 pour cent prévu
par l'AMF en 1994 est passé à 6,9 pour cent au titre de l'Accord en 1995,
1996 et 1997; il a ensuite été porté à 8,7 pour cent pour les années 1998,
1999, 2000 et 2001; et il sera porté à 11,05 pour cent pour 2002,
2003 et 2004. Pour les petits fournisseurs (définis à l'article 2:18),
les coefficients de croissance (16 pour cent, 25 pour cent, 27 pour
cent) devront être appliqués avec une étape d'avance. Les contingents
seront supprimés soit lorsque les produits visés seront intégrés dans
le cadre des règles du GATT au cours de l'une des étapes, soit à la fin
de la période de transition le 1er janvier 2005. L'article 2
contient des dispositions supplémentaires en vue de la suppression rapide
des contingents et de l'intégration des produits.
L'article 3
porte sur les restrictions quantitatives (ou les mesures ayant un effet
similaire) autres que celles appliquées au titre de l'AMF. Les
Membres qui maintenaient de telles restrictions ne pouvant pas être
justifiées au titre d'une disposition du GATT ont été tenus soit de les
mettre en conformité avec les règles du GATT, soit de les éliminer au
cours de la période de transition de dix ans conformément à un plan présenté
à l'OSpT par le Membre maintenant les restrictions en question. Ils ne
sont pas tenus d'éliminer les restrictions autorisées par les règles du
GATT, c'est-à-dire celles appliquées à des fins de balance des
paiements.
Un
des éléments-clés de l'Accord est l'article 6, qui prévoit un mécanisme
de sauvegarde transitoire spécial visant à protéger les Membres
contre un accroissement soudain des importations causant un préjudice au
cours de la période de transition lorsqu'il s'agit de produits qui n'ont
pas encore été intégrés dans le cadre des règles du GATT et qui ne
sont pas déjà assujettis à un contingent. Cette clause est fondée sur
une approche double: premièrement, le Membre importateur doit déterminer
que les importations totales d'un produit donné portent un préjudice
grave ou menacent réellement de porter un préjudice grave à la branche
de production nationale et deuxièmement, il lui faut alors décider à
quel(s) Membre(s) ce préjudice grave peut être attribué. Des critères
et des procédures spécifiques sont définis pour chaque étape. Le
Membre importateur devra alors chercher à engager des consultations avec
le ou les Membres exportateurs. Ces mesures de sauvegarde peuvent être
appliquées sur une base sélective, pays par pays, par accord mutuel ou,
si aucun accord n'est intervenu au cours des consultations dans un délai
de 60 jours, de manière unilatérale. Le contingent ne peut pas être
inférieur au niveau effectif des importations en provenance de ce pays
exportateur au cours d'une période récente de 12 mois et la mesure
pourra être maintenue pendant un maximum de trois ans. Si elle reste en
vigueur plus d'un an, le coefficient de croissance sera, à une exception
près, de 6 pour cent au moins par an. Dans la pratique, la
sauvegarde spéciale a été invoquée 24 fois en 1995 par les
États-Unis, 8 fois en 1996 (7 fois par le Brésil, 1 fois par
les États-Unis), 2 fois en 1997 par les États-Unis et 10 fois en 1998
(9 fois par la Colombie, 1 fois par les États-Unis).
L'article 5
de l'Accord définit les règles et procédures applicables en cas de contournement
des contingents par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de
la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine ou de la
falsification de documents officiels. Ces dispositions exigent entre
autres des consultations et la pleine coopération des Membres concernés
lors des enquêtes effectuées sur ces pratiques. Lorsqu'il existe
suffisamment d'éléments de preuve, l'action appropriée pourra
comprendre le refus d'admettre les marchandises. Il est également prévu
que les Membres devraient établir, conformément aux lois et procédures
nationales, les dispositions juridiques et/ou les procédures
administratives nécessaires pour prendre des mesures contre le
contournement.
L'administration
des restrictions au cours de la période transitoire sera du ressort
du Membre exportateur et toute modification des pratiques, règles ou procédures
devra faire l'objet de consultations en vue de trouver des solutions
mutuellement acceptables (article 4).
Les
dispositions relatives aux engagements pris dans tous les domaines du
Cycle d'Uruguay qui concernent les textiles et les vêtements prévoient
que les Membres “prendront les mesures qui pourraient être nécessaires”
pour se conformer à ces règles et disciplines afin d'améliorer l'accès
aux marchés, d'assurer l'application de conditions commerciales justes et
équitables et d'éviter une discrimination à l'égard des importations
dans le secteur des textiles et des vêtements (article 7). S'il est
constaté qu'un Membre ne respecte pas ses obligations, l'Organe de règlement
des différends ou le Conseil du commerce des marchandises peut autoriser
un ajustement du coefficient de croissance automatique pour ce pays.
L'Organe
de supervision des textiles a été créé pour superviser la mise en
œuvre de l'Accord et examiner toutes les mesures prises au titre dudit
accord afin de veiller à ce qu'elles soient conformes aux règles. Il
s'agit d'un organe permanent, quasi judiciaire, comprenant un Président
et dix membres qui agissent à titre personnel et prennent toutes leurs décisions
par consensus. Les dix membres sont nommés par les gouvernements Membres
de l'OMC répartis en plusieurs groupes. Il peut y avoir un roulement dans
ces groupes. Ces caractéristiques font de l'OSpT une institution unique
au sein de l'OMC. En janvier 1995, le Conseil général a fixé la
composition de l'OSpT pour la première étape. En décembre 1997, le
Conseil général a fixé la composition de l'OSpT pour la deuxième étape
(1998-2001), les membres de l'OSpT devant être choisis par les Membres de
l'OMC dans les groupes suivants: a) pays membres de l'ANASE; b) Canada
et Norvège; c) Pakistan et Chine (après accession); d) Communautés
européennes; e) Corée et Hong Kong, Chine; f) Inde et Égypte/Maroc/Tunisie;
g) Japon; h) Amérique latine et Caraïbes; i) États-Unis;
et j) Turquie, Suisse et Bulgarie/République tchèque/Hongrie/Pologne/Roumanie,
République slovaque/Slovénie. Des dispositions ont été prévues pour
que des suppléants soient nommés par les membres dans chacun des
groupes, ainsi que, dans certains cas, des seconds suppléants; il y a également
deux observateurs non participants de Membres qui ne sont pas encore représentés
dans cette structure, l'un d'un pays africain et l'autre d'un pays
asiatique. L'OSpT est présidé par M. András Szepesi.
L'OSpT
a présenté, en juillet 1997, un rapport général au Conseil du commerce
des marchandises sur la mise en œuvre de l'ATV pendant la première étape
du processus d'intégration (G/L/179); son deuxième rapport figure dans
le document G/L/270. Le Conseil du commerce des marchandises a procédé
à un examen majeur de la mise en œuvre de l'ATV pendant la première étape
du processus d'intégration au cours du dernier semestre de 1997; son
rapport figure dans le document G/L/224. |
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