
“Notant que les engagements concernant les services de transport maritime
inscrits sur les Listes des participants à l'achèvement du Cycle d'Uruguay entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que
l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé
l'“Accord sur l'OMC”)...”
Décident ce qui suit:
1. Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront
engagées dans le secteur des services de transport maritime dans le cadre
de l'Accord général sur le commerce des services. Les négociations auront
une portée générale et viseront à établir des engagements concernant les
transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès et
le recours aux installations portuaires, en vue de l'élimination des restrictions dans un délai fixé.
2. Un Groupe de négociation sur les services de transport maritime
(ci-après dénommé le “GNSTM”) est établi pour s'acquitter de ce
mandat. Le GNSTM fera rapport périodiquement sur l'avancement des ces négociations.
3. Pourront participer aux négociations du GNSTM tous les gouvernements
et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y
participer. A ce jour, ont annoncé leur intention de prendre part aux négociations:
Argentine, Canada, Communautés européennes et leurs Etats
membres, Corée, Etats-Unis, Finlande, Hong Kong, Indonésie, Islande,
Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne,
Roumanie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie.
Les autres notifications concernant l'intention de participer aux
négociations seront adressées au dépositaire de l'Accord sur l'OMC.
4. Le GNSTM tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16
mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au
plus tard en juin 1996. Le rapport final du GNSTM comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations.
5. Jusqu'à l'achèvement des négociations, l'application à ce secteur de
l'article II et des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II est suspendue, et il n'est pas nécessaire
d'énumérer des exemptions de l'obligation NPF. A l'achèvement des négociations, les Membres seront libres d'améliorer, de modifier ou de
retirer tout engagement pris dans ce secteur pendant le Cycle d'Uruguay sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI de
l'Accord. Dans le même temps, les Membres mettront définitivement au point leur position concernant les exemptions de l'obligation NPF dans ce
secteur, nonobstant les dispositions de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. Si les négociations n'aboutissent pas, le
Conseil du commerce des services décidera s'il y a lieu de poursuivre les
négociations conformément à ce mandat.
6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de
leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les Listes annexées à l'Accord
général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions de
l'Accord.
7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre devant être
déterminée conformément au paragraphe 4, il est entendu que les participants n'appliqueront aucune mesure affectant le commerce des
services de transport maritime sauf en réponse aux mesures appliquées par d'autres pays et en vue de maintenir ou d'améliorer la liberté de
fourniture des services de transport maritime, ou d'une manière qui améliorerait leur position et leur pouvoir de négociation.
8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la
part du GNSTM. Tout participant pourra appeler l'attention du GNSTM sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application
du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées
au GNSTM lorsque le Secrétariat les aura reçues. |