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Note: La présente page Web est établie par le Secrétariat sous sa
propre responsabilité et vise uniquement à donner une explication
générale du sujet traité. Elle n'a nullement pour objectif d'offrir des
indications juridiques sur les dispositions de tel ou tel accord de l'OMC
ni d'en donner une interprétation juridique faisant autorité. D'autre
part, aucun élément de la présente note n'affecte ni n'est censé
affecter les droits et obligations des Membres de quelque façon que ce
soit.
> Pour plus de détails sur les différends relatifs à l'environnement,
voir
Différends relatifs à
l'environnement.
>
Note d'information du Secrétariat sur l'application de l'article XX
du GATT dans les décisions en matière de règlement des différends
rendues par l'OMC.
>
Index analytique de l'OMC, article XX du GATT
> L'article 14 de l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) contient une disposition similaire. Voir
Index analytique de l'OMC, article 14 de l'AGCS
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Les mesures visant à protéger l'environnement revêtent des formes
diverses. En vertu des règles de l'OMC, et comme l'a confirmé la
jurisprudence de l'Organisation, les Membres peuvent adopter des mesures
liées au commerce visant à protéger l'environnement, sous réserve de
satisfaire à certaines conditions précises. Ces mesures ne sont pas
nécessairement examinées à l'OMC. Et celles qui le sont ne font pas
nécessairement l'objet d'un différend formel; elles sont souvent
évoquées et analysées au niveau du Comité. Néanmoins, certaines mesures
prises pour réaliser des objectifs de protection de l'environnement
peuvent, de par leur nature même, restreindre le commerce et porter de
ce fait atteinte aux droits d'autres Membres dans le cadre de l'OMC.
Elles peuvent enfreindre des règles fondamentales du commerce, telles
que l'obligation de
non-discrimination
et la
prohibition
des restrictions quantitatives. Dans l'affaire
Brésil —
Pneumatiques rechapés, l'Organe d'appel a reconnu que de telles
tensions pouvaient exister entre, d'une part, le commerce international
et, d'autre part, les préoccupations en matière de santé publique et
d'environnement. C'est pourquoi les exceptions à ces règles sont
particulièrement importantes dans le contexte du commerce et de
l'environnement.
Ces exceptions sont conçues pour assurer l'équilibre entre le droit des
Membres de prendre des mesures réglementaires, y compris des
restrictions des échanges, pour réaliser des objectifs de politique
légitimes (par exemple protéger la vie et la santé des personnes et des
animaux, préserver les végétaux et protéger les ressources naturelles)
et les droits d'autres Membres de l'OMC découlant des règles
fondamentales du commerce. Depuis la création de l'OMC en 1995, l'Organe
de règlement des différends de l'OMC a été appelé à examiner un
certain nombre de différends concernant de telles mesures. Quatre
différends sont particulièrement importants:
États-Unis — Essence
(lutte contre la pollution atmosphérique),
États-Unis — Crevettes
(tortues marines), CE — Amiante (vie
et santé des personnes) et
Brésil —
Pneumatiques rechapés (vie et santé des personnes et des animaux et
préservation des végétaux).
Jusqu'à présent, de tels différends ont été soumis dans le cadre de
l'application de règles du GATT. Plusieurs autres Accords de l'OMC
peuvent être également pertinents pour la protection de l'environnement.
En particulier, l'Accord
OTC et l'Accord
SPS visent à faire en sorte que les prescriptions auxquelles les
produits doivent satisfaire à des fins environnementales ne créent pas
des obstacles non nécessaires au commerce international. Dans le même
temps, ces accords reconnaissent expressément le droit des Membres de
décider du niveau de protection de la santé des animaux et de
l'environnement et de la préservation des végétaux qu'ils souhaitent
appliquer. (Pour plus de renseignements, voir “Autres
textes pertinents de l'OMC”).
À la lumière de la jurisprudence existant à ce jour, il est permis
d'affirmer que les règles de l'OMC offrent d'importantes possibilités de
prendre en considération les préoccupations en matière d'environnement.
Même si une mesure est jugée incompatible avec les disciplines
fondamentales de l'OMC, elle peut être justifiée au titre de l'une des
exceptions si, par exemple, elle vise à réaliser un objectif de
protection de l'environnement ou de la santé des personnes et si son
application ne fait pas apparaître d'intention protectionniste.
Les Membres de l'OMC ont le
droit d'adopter des mesures liées au commerce pour protéger
l'environnement …
Les Membres de l'OMC
peuvent adopter des mesures liées au commerce pour protéger
l'environnement et la santé et la vie et des personnes pour
autant que ces mesures respectent les règles du GATT, ou
relèvent des exceptions à ces règles. Ce droit a été réaffirmé
à maintes occasions par des groupes spéciaux et par l'Organe
d'appel.
Dans la première
affaire tranchée par le nouvel
Organe
de règlement des différends de l'OMC, l'affaire
États-Unis — Essence,
l'Organe d'appel a affirmé l'autonomie dont les Membres de l'OMC
disposaient pour déterminer leurs propres politiques en
matière d'environnement. Il a toutefois averti qu'il convenait
de préserver un certain équilibre entre les obligations en
matière d'accès aux marchés, d'une part, et le droit des
Membres d'invoquer les justifications environnementales que
prévoit le GATT, d'autre part, de façon qu'un objectif ne soit
pas affaibli ou compromis par la poursuite d'un autre objectif.
… et même d'être exemptés des
dispositions fondamentales du GATT, pour autant que les
mesures soient justifiées au regard de l'article XX
L'article XX, relatif
aux exceptions générales, prévoit un certain nombre de cas
particuliers dans lesquels les Membres de l'OMC peuvent être
exemptés des règles du GATT. Deux exceptions concernent
particulièrement la protection de l'environnement et de la
santé des personnes: les paragraphes b) et g) de l'article XX
autorisent les Membres de l'OMC à justifier des mesures
incompatibles avec les règles du GATT si ces mesures sont
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou
si elles se rapportent à la conservation de ressources
naturelles épuisables, respectivement.
En outre, le texte
introductif de l'article XX a pour objet de prévenir
l'utilisation abusive des mesures liées au commerce. Aux
termes de ce paragraphe, les mesures environnementales ne
peuvent pas être “appliquées de façon à constituer soit un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction
déguisée au commerce international”. Ces sauvegardes
additionnelles visent principalement à faire en sorte
qu'invoquer une exception pour adopter une mesure incompatible
avec les règles du GATT ne soit pas un moyen détourné de
recourir au protectionnisme.
> Principales
disciplines du GATT
> Exceptions
prévues dans le GATT
> Autres
dispositions pertinentes de l'OMC
> Différends
relatifs à l'environnement
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