
Conférences
ministérielles précédentes:
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Seattle,
1999
> Genève,
1998
> Singapour,
1996
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Le
Comité des subventions et des mesures compensatoires (“Comité SMC”)
suivra les procédures exposées ci-après en ce qui concerne les
prorogations de la période de transition au titre de l'article 27.4
de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (“Accord
SMC”) pour certains pays en développement Membres. Les programmes
auxquels ces procédures s'appliqueront sont ceux qui remplissent les
critères énoncés au paragraphe 2.
1.
Mécanisme de prorogation haut
de page
a) Un Membre qui maintient des programmes remplissant les critères
énoncés au paragraphe 2 et qui souhaite avoir recours aux
présentes procédures engagera avec le Comité des consultations
au titre de l'article 27.4 en ce qui concerne l'obtention
d'une prorogation pour les programmes de subventions admissibles
visés au paragraphe 2, sur la base des documents qui seront
présentés au Comité au plus tard le 31 décembre 2001.
Ces documents comprendront: i) l'identification par le Membre
des programmes pour lesquels il demande une prorogation au titre
de l'article 27.4 de l'Accord SMC conformément aux
présentes procédures; et ii) une déclaration indiquant
que la prorogation est nécessaire compte tenu des besoins du
Membre en matière d'économie, de finances et de développement.
b) Au plus tard le 28 février 2002, le Membre qui demande
une prorogation présentera au Comité SMC une notification
initiale, conformément au paragraphe 3 a), renfermant
des renseignements détaillés sur les programmes pour lesquels
une prorogation est demandée.
c) Après réception des notifications visées au paragraphe
1 b), le Comité SMC examinera ces notifications, en donnant
aux Membres la possibilité de demander des précisions sur les
renseignements qui ont été notifiés et/ou des détails
additionnels en vue de comprendre la nature et le fonctionnement
des programmes notifiés, ainsi que leur portée, leur champ
d'application et l'intensité de leurs avantages, conformément au
paragraphe 3 b). Cet examen par le Comité SMC aura pour
objet de vérifier que les programmes sont du type de ceux qui
sont admissibles au titre des présentes procédures,
conformément au paragraphe 2, et que la prescription en
matière de transparence énoncée au paragraphe 3 a) et
3 b) est observée. Au plus tard le 15 décembre 2002,
les Membres du Comité SMC accorderont des prorogations pour
l'année civile 2003 pour les programmes notifiés
conformément aux présentes procédures, à condition que les
programmes notifiés remplissent les critères d'admissibilité du
paragraphe 2 et que la prescription en matière de
transparence soit observée. Les renseignements notifiés sur la
base desquels les prorogations sont accordées, y compris les
renseignements communiqués en réponse aux demandes formulées
par les Membres comme il est indiqué plus haut, constitueront le
cadre de référence pour les réexamens annuels des prorogations
visés au paragraphe 1 d) et 1 e).
d) Conformément aux dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC,
les prorogations accordées par le Comité SMC conformément
aux présentes procédures feront l'objet d'un réexamen annuel
qui prendra la forme de consultations entre le Comité et les
Membres ayant obtenu les prorogations. Ces réexamens annuels
seront effectués sur la base de notifications de mise à jour des
Membres en question, visées au paragraphe 3 a) et
3 b). Les réexamens annuels auront pour objet de garantir
que les prescriptions en matière de transparence et de statu quo
qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont observées.
e) Jusqu'à la fin de l'année civile 2007, sous réserve des
réexamens annuels effectués durant cette période pour vérifier
que les prescriptions en matière de transparence et de statu quo
énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont observées, les
Membres du Comité conviendront de reconduire les prorogations
accordées conformément au paragraphe 1 c).
f)
Au cours de la dernière année de la période visée au
paragraphe 1 e), un Membre qui a obtenu une prorogation
conformément aux présentes procédures aura la possibilité de
demander la reconduction de la prorogation pour les programmes en
question, conformément à l'article 27.4 de l'Accord SMC.
Le Comité examinera toutes demandes de ce type au cours du
réexamen annuel effectué cette année-là, sur la base des
dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC,
c'est-à-dire en dehors du cadre des présentes procédures.
g)
Si la reconduction de la prorogation au titre du paragraphe 1 f)
n'est pas demandée ou n'est pas accordée, le Membre en question
disposera des deux dernières années mentionnées dans la
dernière phrase de l'article 27.4 de l'Accord SMC.
2.
Programmes admissibles
haut
de page
Les
programmes pouvant bénéficier d'une prorogation en application des
présentes procédures, et pour lesquels les Membres accorderont donc
des prorogations pour l'année civile 2003, comme il est indiqué au
paragraphe 1 c), sont les programmes de subventions à l'exportation i)
qui prennent la forme d'exonérations, en totalité ou en partie, des
droits d'importation et des taxes intérieures, ii) qui existaient au
plus tard le 1er septembre 2001, et iii) qui sont offerts par des pays
en développement Membres iv) dont la part du commerce mondial
d'exportation de marchandises ne dépassait pas 0,10 pour cent(1),
v) dont le revenu national brut total (“RNB”) pour l'année 2000,
tel qu'il a été publié par la Banque mondiale, était égal ou
inférieur à 20 milliards de dollars EU(2),
vi) et qui remplissent autrement les conditions requises pour demander
une prorogation conformément à l'article 27.4(3),
et vii) pour lesquels les présentes procédures sont suivies.
3.
Transparence haut
de page
a) La notification initiale visée au paragraphe 1 b) et les
notifications de mise à jour visées au paragraphe 1 d) suivront
le modèle convenu pour les notifications concernant les
subventions au titre de l'article 25 de l'Accord SMC (qui se
trouve dans le document G/SCM/6).
b)
Au cours de l'examen/du réexamen par le Comité SMC des
notifications visées au paragraphe 1 c) et 1 d), d'autres Membres
pourront demander aux Membres qui présentent une notification de
communiquer des détails et des précisions additionnels visant à
confirmer que les programmes remplissent les critères énoncés
au paragraphe 2 et à établir la transparence en ce qui concerne
la portée, le champ d'application et l'intensité des avantages
(la “favorabilité”) des programmes en question(4).
Tout renseignement communiqué en réponse à ces demandes sera
réputé faire partie des renseignements notifiés.
4.
Statu quo haut
de page
a) Les programmes pour lesquels une prorogation est accordée ne
seront pas modifiés pendant la période de prorogation visée au
paragraphe 1 e) de manière à être rendus plus favorables qu'ils
ne l'étaient au 1er septembre 2001. La poursuite sans
modification d'un programme venant à expiration ne sera pas
réputée constituer une violation du statu quo.
b) La portée, le champ d'application et l'intensité des avantages
(la “favorabilité”) des programmes au 1er septembre 2001
seront spécifiés dans la notification initiale visée au
paragraphe 1 b) et le statu quo dont il est question au paragraphe
4 a) sera vérifié sur la base des renseignements notifiés
visés aux paragraphes 1 d) et 3 b).
5.
Gradation des produits sur la base de la compétitivité à
l'exportation haut
de page
Nonobstant
les présentes procédures, l'article 27.5 et 27.6 s'appliquera en ce
qui concerne les subventions à l'exportation pour lesquelles des
prorogations sont accordées conformément auxdites procédures.
6.
Membres figurant dans la liste de l'Annexe VII b) haut
de page
a) Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le PNB
par habitant a atteint le niveau prévu dans cette annexe et dont
le (les) programme(s) réponde(nt) aux critères énoncés au
paragraphe 2 sera admis à recourir aux présentes procédures.
b) Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le PNB
par habitant n'a pas atteint le niveau prévu dans cette annexe et
dont le (les) programme(s) réponde(nt) aux critères énoncés au
paragraphe 2 pourra se réserver le droit de recourir aux
présentes procédures, comme il est indiqué au paragraphe 6 c),
en présentant les documents visés au paragraphe 1 a) au plus
tard le 31 décembre 2001.
c) Si le PNB par habitant d'un Membre visé au paragraphe 6 b)
atteint le niveau prévu dans cette annexe pendant la période
mentionnée au paragraphe 1 e), ce Membre pourra recourir aux
présentes procédures à compter de la date à laquelle son PNB
par habitant atteindra ce niveau et pendant le reste de la
période visée au paragraphe 1 e), ainsi que pendant toutes
périodes additionnelles visées au paragraphe 1 e) et 1 g), sous
réserve des autres dispositions desdites procédures .
d) Pour un Membre visé au paragraphe 6 b), la date à laquelle la
prescription en matière de statu quo visée au paragraphe 4 a)
prendra effet sera l'année pendant laquelle le PNB par habitant
de ce Membre atteindra le niveau prévu à l'Annexe VII b).
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-
7.
Dispositions finales haut
de page
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a) La décision des Ministres, les présentes procédures et les
prorogations accordées au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC
dans le cadre de celles-ci sont sans préjudice de toutes demandes
de prorogation au titre de l'article 27.4 qui ne sont pas
présentées conformément aux présentes procédures.
b) La décision des Ministres, les présentes procédures et les
prorogations accordées au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC
dans le cadre de celles-ci ne modifieront aucun des autres droits
et obligations existants au titre de l'article 27.4 de l'Accord
SMC ou d'autres dispositions de l'Accord SMC.
c) Les critères énoncés dans les présentes procédures le sont
uniquement et strictement aux fins de déterminer si les Membres
sont admis à invoquer lesdites procédures. Les Membres du
Comité conviennent que ces critères n'ont aucune valeur ni
pertinence, directe ou indirecte, en tant que précédents, à
toute autre fin.
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Notes:
1.
Selon les calculs effectués par le Secrétariat de l'OMC, tels qu'ils
figurent à l'Appendice 3 du rapport du Président (G/SCM/38). Retour
au texte
2. Le Comité SMC prendra en
considération d'autres sources de données appropriées en ce qui
concerne les Membres pour lesquels la Banque mondiale ne publie pas de
données relatives au RNB total. Retour
au texte
3. Le fait qu'un Membre figure dans la
liste de l'Annexe VII b) ne sera pas réputé signifier qu'il ne remplit
pas autrement les conditions requises pour demander une prorogation au
titre de l'article 27.4. Retour
au texte
4. La portée, le champ d'application et
l'intensité des programmes en question seront déterminés sur la base
des instruments juridiques sur lesquels reposent les programmes. Retour
au texte
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