
L'article
XII de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce traite de
l'accession.
Le texte intégral de ses dispositions est formulé comme
suit:
1.
Tout État ou territoire douanier distinct
jouissant d'une entière autonomie dans la
conduite de ses relations commerciales
extérieures et pour les autres questions
traitées dans le présent accord et dans les
accords commerciaux multilatéraux pourra
accéder au présent accord à des conditions à
convenir entre lui et l'OMC. Cette accession
vaudra pour le présent accord et pour les
accords commerciaux multilatéraux qui y sont
annexés.
2.
Les décisions relatives à l'accession seront
prises par la Conférence ministérielle. La
Conférence ministérielle approuvera l'accord
concernant les modalités d'accession à une
majorité des deux tiers des Membres de l'OMC.
3.
L'accession à un accord commercial plurilatéral
sera régie par les dispositions dudit
accord.
La
caractéristique la plus frappante de l'article XII de
l'Accord sur l'OMC est peut-être sa brièveté. Il ne
fournit aucune indication sur les conditions à
convenir, celles-ci devant être déterminées dans
le cadre des négociations entre les Membres de l'OMC et
le requérant. Il n'établit non plus aucune procédure
à suivre pour négocier ces conditions, celles-ci devant
être convenues par chaque Groupe de travail. Ces
procédures ont été élaborées séparément comme on
le constatera à la lecture de la prochaine section du
présent document. À cet égard, l'article XII s'inspire
fortement de l'approche envisagée à l'article
correspondant du GATT de 1947, l'article XXXIII.
Plusieurs
autres dispositions de l'OMC traitent de l'accession
par exemple:
L'article
XVI:1 stipule que Sauf disposition
contraire du présent accord ou des accords commerciaux
multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions,
les procédures et les pratiques habituelles des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis
dans le cadre du GATT de 1947;
L'article
XII:2 dispose que Les décisions relatives
à l'accession seront prises par la Conférence
ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera
l'accord concernant les modalités d'accession à une
majorité des deux tiers des Membres de l'OMC;
L'article
IX traite de la prise de décisions. Le 15
novembre 1995, le Conseil général est convenu de
procédures relatives à la prise de décisions au titre
des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC qui
clarifiaient le rapport entre ces deux dispositions
(document WT/GC/M/8, page 6);
L'article
XIII prévoit que:
1.
Le présent accord et les accords commerciaux
multilatéraux figurant aux annexes 1 et 2 ne
s'appliqueront pas entre un Membre et tout autre
Membre si l'un des deux, au moment où il devient
Membre, ne consent pas à cette application.
- ....
- 3.
Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un Membre
et un autre Membre qui a accédé au titre de
l'article XII que si le Membre ne consentant pas
à l'application l'a notifié à la Conférence
ministérielle avant que celle-ci n'ait approuvé
l'accord concernant les modalités
d'accession.
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