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> Différends
à l'OMC
> Rapports
de l'Organe d'appel et du Groupe spécial dans le
différend DS166
NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de
l'information et des relations avec les médias du
Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux
comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte
rendu complet des différends. Pour cela, il existe les
rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions
de l'Organe de règlement des différends.
|

États-Unis Mesures de sauvegarde définitives à
l'importation de gluten de froment en provenance des
Communautés européennes, rapports
de l'Organe d'appel et du Groupe spécial (DS166)
haut
de page
Recours
déposé par l'UE, avec la participation de l'Australie,
du Canada et de la Nouvelle-Zélande en qualité de
tierces parties.L'Organe
de règlement des différends (ORD) a adopté le rapport
de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial tel
que modifié par l'Organe d'appel.
Décision
et discussion
Pour
résumer, l'ORD a établi que la mesure de sauvegarde des
États-Unis une restriction quantitative à
l'importation de gluten de froment en provenance de l'UE
imposée le 1er juin 1998 était incompatible avec
l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC. Plusieurs
questions juridiques complexes, concernant
l'interprétation de l'Accord sur les sauvegardes et le
point de savoir si les États-Unis avaient correctement
appliqué diverses procédures et pris en compte les
faits appropriés au moment de décider d'imposer la
mesure de sauvegarde, ont aussi été examinées dans les
deux rapports. L'UE a accueilli avec satisfaction la
décision et a demandé instamment aux États-Unis de
lever immédiatement la mesure. Au cours de la réunion,
les questions juridiques et procédurales suivantes
notamment ont été examinées:
- Comment
démontrer la cause et l'effet. L'Organe d'appel
a infirmé la constatation du Groupe spécial
concernant la façon dont les pouvoirs publics
devaient démontrer qu'un brusque accroissement
des importations était la cause réelle et
substantielle du dommage ou de la menace de
dommage subi par la branche de production
nationale, d'autant que dans cette affaire, il
pouvait y avoir des causes autres qu'un
accroissement brusque des importations. Certains
pays ont dit que cela donnait lieu à une
situation confuse et laissait aux autorités
chargées de l'enquête une trop grande marge de
manuvre. Ils ont suggéré que l'Organe
d'appel clarifie les choses dans des décisions
futures. Certains Membres ont dit que ce devrait
être aux Membres uniquement, et non aux groupes
spéciaux ou à l'Organe d'appel, d'apporter les
clarifications nécessaires.
- Quel
traitement appliquer aux importations d'un autre
membre de la zone de libre-échange. Dans leurs
rapports, le Groupe spécial et l'Organe d'appel
avaient dit que les États-Unis avaient eu tort
(au regard de l'article 2:1 de l'Accord sur les
sauvegardes) de prendre en compte les
importations de toutes provenances lors de
l'enquête sur l'existence d'un dommage, puis
d'exclure les importations en provenance des
autres membres de l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) du champ d'application de
la mesure de sauvegarde consécutive.
- Au
cours des discussions de l'ORD, certains pays se
sont réjouis de cette décision. Les
États-Unis, le Canada et le Mexique ont fait
observer que l'Organe d'appel ne s'était pas
prononcé sur le principe général de
l'exclusion des autres membres d'un accord de
libre-échange du champ d'une enquête en
matière de sauvegardes et du champ d'application
de la mesure consécutive.
- Les
groupes spéciaux devraient-ils appliquer le
principe de l'économie
jurisprudentielle. Une des décisions du
Groupe spécial, entérinée par l'Organe
d'appel, consistait à appliquer le principe de
l'économie jurisprudentielle; en
d'autres termes, une fois qu'il avait été
constaté que les États-Unis violaient
manifestement les Accords de l'OMC de plusieurs
façons, il n'était pas nécessaire de continuer
à examiner la validité des autres plaintes.
Plusieurs pays ont fait valoir que cela ne
clarifiait pas certaines zones d'ombre.
Mesures de rétorsion proposées
Les
États-Unis se sont dits préoccupés par le fait que
sur la base du rapport de l'Organe d'appel
l'UE avait déjà annoncé qu'elle imposerait bientôt,
à titre de rétorsion conformément à l'article 8:2 de
l'Accord sur les sauvegardes, une restriction à
l'importation de gluten de maïs pour l'alimentation des
animaux en provenance des États-Unis.
Selon
les États-Unis, la mesure de l'UE ne serait pas
compatible avec cet article. Même si l'UE avait notifié
au Conseil du commerce des marchandises son intention de
suspendre des concessions (c'est-à-dire prendre des
mesures de rétorsion) à l'égard du gluten de maïs
américain, elle ne s'était pas assurée que le Conseil
ne désapprouvait pas la suspension, comme l'exigeait
l'article 8:2.
L'UE
a répondu qu'elle avait le droit d'imposer des
restrictions à l'importation du gluten de maïs
américain immédiatement puisqu'il avait été constaté
que la mesure des États-Unis était contraire à
l'Accord.
Étant
donné qu'elle avait notifié la restriction proposée au
Conseil du commerce des marchandises en juillet 1998 et
que les États-Unis n'avaient formulé aucune objection,
le Conseil n'avait donc pas désapprouvé la restriction
et celle-ci serait donc légale.
| Contexte:
Les mesures prises au titre de l'article 8:2 de
l'Accord sur les sauvegardes sont distinctes des
sanctions imposées au titre du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends.
L'Accord sur les sauvegardes dispose qu'un pays
qui applique une mesure de sauvegarde à des
importations en provenance d'autres pays doit
s'efforcer de maintenir un niveau de
concessions et d'autres obligations
substantiellement équivalent. Normalement,
après l'adoption d'une mesure de sauvegarde (ce
qui signifie que la portée d'un accord négocié
concernant l'accès aux marchés a été en
partie réduite ou que les parties ont
temporairement dénoncé cet accord), les deux
parties devraient négocier un moyen de maintenir
l'équilibre initial établi dans l'accord. Si un
accord ne peut être trouvé, les pays dont les
exportations sont restreintes par la mesure de
sauvegarde peuvent annoncer l'adoption d'une
mesure de rétorsion à titre de compensation, à
condition de respecter certaines procédures.
Normalement,
il faut attendre trois ans avant de prendre une
mesure de rétorsion à moins que, par exemple,
il n'ait été constaté que la mesure de
sauvegarde initiale était contraire à l'Accord
sur les sauvegardes. Toutefois, cette mesure de
rétorsion ne peut être prise si le Conseil du
commerce des marchandises la désapprouve.
Le
29 juillet 1998, l'UE a informé le Conseil du
commerce des marchandises qu'elle s'apprêtait à
restreindre les importations de gluten de maïs
en provenance des États-Unis.
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Brésil
Mesures affectant la protection conférée par un
brevet (DS199) haut
de page
Demande
d'établissement d'un groupe spécial présentée par les
États-Unis
Le
Brésil s'est opposé à l'établissement d'un groupe
spécial. Étant donné qu'il s'agissait de la première
demande d'établissement et qu'il n'y a pas eu consensus
en vue de son approbation, elle a été rejetée. Dans
cette affaire, les États-Unis mettent en cause des
dispositions de la Loi brésilienne de 1996 sur la
propriété industrielle (Loi n° 9279 du 14 mai 1996,
entrée en vigueur en mai 1997) et d'autres mesures
connexes. Selon les États-Unis, ces dispositions
subordonnent la jouissance des droits exclusifs
conférés par un brevet à l'exploitation
locale, c'est-à-dire la production locale, de
l'invention brevetée. Les inventions brevetées
importées ne peuvent jouir de ces droits et la mesure
exerce donc une discrimination à l'encontre des
titulaires américains de brevets brésiliens qui
importent leurs produits au Brésil sans qu'ils y soient
fabriqués. Plus précisément, selon les allégations
des États-Unis, une licence obligatoire sera
délivrée si l'objet breveté n'est pas
exploité sur le territoire du Brésil. Plus
précisément, une licence obligatoire doit être
délivrée pour un brevet si le produit breveté n'est
pas fabriqué au Brésil ou si le procédé breveté
n'est pas employé au Brésil. En outre, si le titulaire
d'un brevet décide d'exploiter le brevet par le
truchement de l'importation plutôt que par
l'exploitation locale, l'article 68 [de la
Loi brésilienne] habilite alors d'autres personnes à
importer soit le produit breveté, soit le produit obtenu
à partir du procédé breveté. Les États-Unis
ont engagé la procédure le 30 mai 2000 en demandant
l'ouverture de consultations, conformément au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de
l'OMC. Le 16 juin 2000, l'UE a demandé à participer aux
consultations car elle avait un intérêt commercial
substantiel dans cette affaire. Lors de la réunion, le
Brésil a dit qu'il rejetait en bloc le point de vue des
États-Unis et s'est dit convaincu que sa loi était
conforme à l'Accord sur la propriété intellectuelle
(ADPIC) de l'OMC.
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