Accord relatif aux textiles
et aux vêtements haut de page
Les négociations
ont eu pour objet de définir des modalités qui
permettraient d'intégrer finalement dans le cadre du
GATT, sur la base de règles et disciplines du GATT
renforcées, le secteur des textiles et des vêtements,
dont une grande partie des échanges est actuellement
assujettie à des contingents bilatéraux négociés au
titre de l'Arrangement multifibres (AMF).
Le processus
d'intégration de ce secteur dans le cadre du GATT se
déroulerait comme suit: premièrement, le 1er janvier
1995, chaque partie intégrerait dans le cadre du GATT
les produits de la liste spécifique figurant dans
l'accord, qui, en 1990, représentaient 16 pour cent au
moins du volume total des importations. L'intégration
signifie que le commerce de ces produits sera régi par
les règles générales du GATT.
Au début de
l'étape 2, le 1er janvier 1998, les produits qui, en
1990, représentaient 17 pour cent au moins du volume
total des importations, seraient intégrés. Le 1er
janvier 2002, les produits qui, en 1990, représentaient
18 pour cent au moins du volume total des importations,
le seraient à leur tour. Tous les produits restants
seraient intégrés à la fin de la période de
transition, le 1er janvier 2005. Pour chacune des trois
premières étapes, les produits à intégrer devraient
provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés
et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements.
Toutes les
restrictions appliquées au titre de l'AMF et en vigueur
au 31 décembre 1994 seraient reportées dans le nouvel
accord et maintenues jusqu'à ce qu'elles soient levées
ou jusqu'à ce que les produits soient intégrés dans le
cadre du GATT. En ce qui concerne les produits continuant
à faire l'objet de restrictions, à quelque étape que
ce soit, l'accord énonce une formule qui permet
d'augmenter les coefficients de croissance existants.
C'est ainsi que pendant l'étape 1 de la mise en oeuvre,
le niveau de chaque restriction appliquée en vertu
d'accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF et en
vigueur en 1994 sera augmenté chaque année dans des
proportions au moins égales au coefficient de croissance
établi pour la restriction en question, majoré de 16
pour cent. Pour l'étape 2 (de 1998 à 2001 compris), le
coefficient de croissance annuelle devrait être
augmenté de 25 pour cent par rapport au coefficient de
l'étape 1. Pour l'étape 3 (de 2002 à 2004 compris), le
coefficient de croissance annuelle devrait être
augmenté de 27 pour cent par rapport au coefficient de
l'étape 2.
Bien qu'il mette
surtout l'accent sur l'élimination progressive des
restrictions appliquées au titre de l'AMF, l'accord
reconnaît néanmoins que certains Membres peuvent
appliquer des restrictions ne relevant pas de l'AMF qui
ne se justifient pas au regard d'une disposition de
l'Accord général. Ces restrictions seraient elles aussi
mises en conformité avec l'Accord général dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
l'accord ou éliminées progressivement dans un délai ne
dépassant pas la durée de l'accord (en d'autres termes,
d'ici à 2005).
L'accord prévoit
également un mécanisme de sauvegarde transitoire
spécifique qui pourrait être appliqué, à quelque
étape que ce soit, aux produits qui n'auront pas encore
été intégrés dans le cadre du GATT. Des mesures de
sauvegarde pourront être prises à l'encontre de pays
exportateurs déterminés si le pays importateur peut
démontrer qu'un produit particulier est importé en
quantités tellement accrues qu'il porte ou menace de
porter un préjudice grave à la branche de production
nationale concernée, et qu'il y a accroissement brusque
et substantiel des importations en provenance du pays en
question. Les mesures relevant du mécanisme de
sauvegarde pourraient être prises soit par accord mutuel
à l'issue de consultations, soit unilatéralement et,
dans ce dernier cas, elles seraient soumises à l'examen
de l'Organe de supervision des textiles. Si une
limitation est appliquée, elle sera fixée à un niveau
qui ne sera pas inférieur au niveau effectif des
exportations ou des importations en provenance du pays
concerné pendant la période de 12 mois échue deux mois
avant celui où la demande de consultation a été
présentée. Les limitations appliquées à titre de
sauvegarde pourront rester en vigueur pendant un maximum
de trois ans sans prorogation ou jusqu'à ce que le
produit considéré cesse d'être assujetti aux
dispositions de l'accord (c'est-à-dire qu'il soit
intégré dans le cadre du GATT), si cela intervient plus
tôt.
L'accord contient
des dispositions permettant de faire face aux problèmes
qui pourraient découler du contournement des engagements
par le jeu de la réexpédition, du déroutement et de la
fausse déclaration concernant le pays ou le lieu
d'origine et de la falsification de documents officiels.
L'accord dispose
par ailleurs que, dans le cadre du processus
d'intégration, tous les membres prendront dans le
domaine des textiles et vêtements les mesures qui
pourraient être nécessaires pour se conformer aux
règles et disciplines du GATT de manière à promouvoir
l'amélioration de l'accès aux marchés, à assurer
l'application des politiques en rapport avec
l'instauration de conditions commerciales justes et
équitables et à éviter une discrimination à l'égard
des importations lorsqu'ils prennent des mesures pour des
raisons de politique commerciale générale.
Dans le cadre d'un
examen majeur du fonctionnement de l'accord, auquel
procédera le Conseil du commerce des marchandises avant
la fin de chaque étape du processus d'intégration, le
Conseil prendra par consensus toute décision qu'il
jugera appropriée pour faire en sorte que l'équilibre
des droits et obligations énoncés dans l'accord ne soit
pas rompu. Par ailleurs, l'Organe de règlement des
différends pourra autoriser des ajustements du
coefficient de croissance annuelle des contingents pour
l'étape suivant l'examen, en ce qui concerne les Membres
dont il est constaté qu'ils ne se conforment pas aux
obligations qui découlent pour eux de l'accord.
Un Organe de
supervision des textiles (OSpT) serait institué pour
surveiller la mise en oeuvre de l'accord et établir des
rapports en vue de l'examen majeur mentionné plus haut.
L'accord contient en outre des dispositions concernant le
traitement spécial de certaines catégories de pays, par
exemple les pays qui n'ont pas participé aux protocoles
portant prorogation de l'AMF depuis 1986, les nouveaux
venus dans le domaine du commerce des textiles et des
vêtements, les petits fournisseurs et les pays les moins
avancés.
Accord relatif aux obstacles
techniques au commerce haut de page
Cet accord élargit
et précise l'Accord relatif aux obstacles techniques au
commerce conclu lors du Tokyo Round. Il vise à faire en
sorte que les règlements techniques et les normes, ainsi
que les procédures d'essai et de certification, ne
créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce.
Toutefois, il reconnaît qu'un pays a le droit de prendre
des mesures, par exemple pour la protection de la santé
et de la vie des personnes et des animaux, la
préservation des végétaux ou la protection de
l'environnement, aux niveaux qu'il considère
appropriés, et que rien ne saurait l'empêcher de
prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect
de ces niveaux de protection. Les pays sont donc
encouragés à recourir aux normes internationales
lorsque celles-ci sont appropriées, mais ils ne sont pas
tenus de modifier leurs niveaux de protection à la suite
de la normalisation.
L'accord révisé
comporte des éléments novateurs en ce sens qu'il couvre
les procédés et méthodes de production liés aux
caractéristiques du produit lui-même. Le champ
d'application des procédures d'évaluation de la
conformité est élargi et les disciplines sont rendues
plus précises. Les dispositions en matière de
notification s'appliquant aux institutions publiques
locales et aux organismes non gouvernementaux sont
élaborées de manière plus détaillée que dans
l'accord issu du Tokyo Round. Un Code de pratique pour
l'élaboration, l'adoption et l'application des normes
par les organismes à activité normative, qui est ouvert
à l'acceptation d'organismes du secteur privé et du
secteur public, est inclus dans le projet d'accord sous
forme d'annexe.
Accord relatif aux mesures
concernant les investissements et liées au commerce haut de page
L'accord reconnaît
que certaines mesures concernant les investissements
peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion
des échanges. Il dispose qu'aucune partie contractante
n'appliquera de mesures concernant les investissements et
liées au commerce qui soient incompatibles avec les
dispositions de l'article III (traitement national) et de
l'article XI (élimination générale des restrictions
quantitatives) de l'Accord général. A cette fin, une
liste indicative de mesures concernant les
investissements et liées au commerce dont il a été
convenu qu'elles étaient incompatibles avec ces articles
est annexée à l'accord. Cette liste comprend les
mesures qui exigent qu'une entreprise achète un certain
volume ou une certaine valeur de produits d'origine
locale (prescriptions relatives à la teneur en
éléments d'origine locale) ou qui limitent le volume ou
la valeur des importations que cette entreprise peut
acheter ou utiliser à un montant lié au volume ou à la
valeur des produits locaux qu'elle exporte (prescriptions
relatives à l'équilibrage des échanges).
L'accord prévoit
la notification obligatoire de toutes les mesures
concernant les investissements et liées au commerce qui
ne sont pas conformes et leur élimination dans un délai
de deux ans pour les pays développés, de cinq ans pour
les pays en développement et de sept ans pour les pays
les moins avancés. Il sera institué un comité des
mesures concernant les investissements et liées au
commerce qui sera chargé, entre autres choses, de
surveiller la mise en oeuvre des engagements. L'accord
prévoit également que l'on examinera, à une date
ultérieure, s'il devrait être complété par des
dispositions relatives à la politique en matière
d'investissement et de concurrence de manière plus
large.
Accord relatif à la mise en
oeuvre de l'article VI (mesures antidumping) haut de page
Aux termes de
l'article VI de l'Accord général, les parties
contractantes ont le droit d'appliquer des mesures
antidumping, c'est-à-dire des mesures qui sont prises à
l'encontre des importations d'un produit dont le prix à
l'exportation est inférieur à sa “valeur
normale” (généralement le prix du produit
pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur),
si ces importations faisant l'objet d'un dumping causent
un préjudice à une branche de production nationale
établie sur le territoire de la partie contractante
importatrice. Des règles plus détaillées régissant
l'application de telles mesures sont actuellement
énoncées dans un Accord antidumping conclu à la fin du
Tokyo Round. Dans le cadre des négociations de l'Uruguay
Round, cet accord a fait l'objet d'une révision qui
porte sur un grand nombre de domaines que l'accord actuel
traite avec insuffisamment de précision et de détail.
En particulier,
l'accord révisé apporte plus de clarté et prévoit des
règles plus détaillées en ce qui concerne la méthode
à utiliser pour déterminer qu'un produit fait l'objet
d'un dumping, les critères à prendre en considération
pour déterminer que des importations faisant l'objet
d'un dumping causent un préjudice à une branche de
production nationale, les procédures à suivre pour
ouvrir et mener des enquêtes antidumping, ainsi que la
mise en oeuvre et la durée d'application des mesures
antidumping. En outre, le nouvel accord clarifie le rôle
des groupes spéciaux chargés du règlement des
différends dans les différends concernant des mesures
antidumping prises par les autorités nationales.
Pour ce qui est de
la méthode à utiliser pour déterminer qu'un produit
est exporté à un prix de dumping, le nouvel accord
comporte des dispositions relativement spécifiques qui
ont trait à des questions telles que les critères de
répartition des frais lorsque le prix à l'exportation
est comparé à une valeur normale “calculée”,
ainsi que les règles visant à assurer qu'il soit
procédé à une comparaison équitable entre le prix à
l'exportation et la valeur normale d'un produit, afin de
ne pas créer de marges de dumping ni les accroître
d'une manière arbitraire.
L'accord renforce
l'obligation faite au pays importateur d'établir un lien
de causalité clair entre les importations faisant
l'objet d'un dumping et le préjudice causé à la
branche de production nationale. L'examen de l'incidence
des importations faisant l'objet d'un dumping sur la
branche de production concernée doit comporter une
évaluation de tous les facteurs économiques pertinents
qui influent sur la situation de cette branche. L'accord
confirme l'interprétation existante de l'expression
“branche de production”. Sous réserve de
quelques exceptions, l'expression “branche de
production nationale” s'entend de l'ensemble des
producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux
d'entre eux dont les productions additionnées
constituent une proportion majeure de la production
nationale totale de ces produits.
Des règles
précises ont été établies en ce qui concerne la
façon dont les procédures antidumping doivent être
engagées et les enquêtes ultérieures menées. Des
conditions visant à garantir que toutes les parties
intéressées aient la possibilité de présenter des
éléments de preuve sont fixées. Les dispositions
relatives à l'application des mesures provisoires, au
recours à des engagements en matière de prix dans les
affaires antidumping et à la durée d'application des
mesures antidumping ont été renforcées. Ainsi, une
amélioration significative par rapport à l'accord
existant réside dans l'adjonction d'une nouvelle
disposition en vertu de laquelle les mesures antidumping
cesseront d'être appliquées cinq ans après avoir été
imposées, à moins que les autorités ne déterminent
qu'il est probable que le dumping et le préjudice
subsisteront ou se reproduiront s'il est mis fin à
l'application de ces mesures.
Une nouvelle
disposition exige la clôture immédiate d'une enquête
antidumping dans les cas où les autorités
détermineront que la marge de dumping est minime
(c'est-à-dire inférieure à 2 pour cent, exprimée en
pourcentage du prix à l'exportation du produit) ou que
le volume des importations faisant l'objet d'un dumping
est négligeable (généralement lorsque le volume des
importations faisant l'objet d'un dumping en provenance
d'un pays donné représente moins de 3 pour cent des
importations du produit en question sur le marché du
pays importateur).
L'accord demande
que toutes les décisions préliminaires ou finales en
matière de lutte contre le dumping soient notifiées
sans délai et de façon détaillée au Comité des
pratiques antidumping. L'accord donnera aux parties la
possibilité de procéder à des consultations sur toute
question concernant l'application de l'accord ou la
poursuite de ses objectifs, et de demander
l'établissement de groupes spéciaux pour examiner les
différends.
Accord relatif à la mise en
oeuvre de l'article VII (évaluation en douane) haut de page
La Décision
relative à l'évaluation en douane donne aux
administrations douanières le droit de demander des
compléments d'information aux importateurs dans les cas
où elles ont des raisons de douter de l'exactitude de la
valeur déclarée des produits importés. Si, malgré ces
justificatifs complémentaires, l'administration a encore
des doutes raisonnables, elle pourra considérer que la
valeur en douane des marchandises importées ne peut pas
être déterminée sur la base de la valeur déclarée,
et elle devra l'établir compte tenu des dispositions de
l'accord. En outre, deux textes joints à l'accord
clarifient encore certaines de ses dispositions qui sont
applicables aux pays en développement et qui ont trait
aux valeurs minimales et aux importations effectuées par
des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.
Accord relatif à
l'inspection avant expédition haut de page
L'inspection avant
expédition est la pratique qui consiste à recourir à
des sociétés privées spécialisées pour contrôler
dans le détail les expéditions de marchandises
commandées à l'étranger, c'est-à-dire
essentiel-lement le prix, la quantité et la qualité.
Cette pratique utilisée par les gouvernements des pays
en développement a pour but de sauvegarder les
intérêts financiers nationaux (prévention de la fuite
des capitaux et de la fraude commerciale, ainsi que du
contournement des droits de douane, par exemple) et de
pallier les insuffisances des infrastructures
administratives.
L'accord reconnaît
que les principes et obligations énoncés dans l'Accord
général s'appliquent aux activités des entités
d'inspection avant expédition mandatées par les
gouvernements. Les obligations des parties contractantes
utilisatrices sont les suivantes: non-discrimination,
transparence, protection des renseignements commerciaux
confidentiels, et nécessité de faire en sorte que les
entités d'inspection avant expédition évitent des
retards indus, se conforment à des directives précises
pour procéder à la vérification des prix et appliquent
des procédures visant à éviter les conflits
d'intérêt.
Les obligations des
parties contractantes exportatrices à l'égard des
utilisateurs de l'inspection avant expédition sont la
non-discrimination dans l'application des lois et
réglementations nationales, la publication dans les
moindres délais de toutes les lois et réglementations
applicables en la matière et l'apport d'une assistance
technique si demande leur en est faite.
L'accord établit
des procédures d'examen indépendant — administrées
conjointement par une organisation représentant les
entités d'inspection avant expédition et une
organisation représentant les exportateurs — pour
résoudre les différends entre exportateurs et entités
d'inspection avant expédition.
Accord relatif aux règles
d'origine haut de page
L'accord vise à
harmoniser à long terme les règles d'origine autres que
celles qui concernent l'octroi de préférences
tarifaires, et à faire en sorte que ces règles ne
créent pas elles-mêmes des obstacles non nécessaires
au commerce.
L'accord établit
un programme d'harmonisation, qui devrait être entrepris
dès que possible après la fin de l'Uruguay Round et
achevé en l'espace de trois ans. Le programme se
fonderait sur un ensemble de principes, notamment celui
selon lequel les règles d'origine devraient être
objectives, compréhensibles et prévisibles. Les travaux
seraient menés par un comité des règles d'origine au
GATT et par un comité technique placé sous les auspices
du Conseil de coopération douanière à Bruxelles.
Jusqu'à ce que le
programme d'harmonisation soit achevé, les parties
contractantes veilleront à ce que leurs règles
d'origine soient transparentes; à ce qu'elles ne créent
pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de
désorganisation du commerce international; à ce
qu'elles soient administrées d'une manière cohérente,
uniforme, impartiale et raisonnable; et à ce qu'elles
soient fondées sur un critère positif (en d'autres
termes, elles devraient énoncer ce qui confère
l'origine et non ce qui ne la confère pas).
Une annexe à
l'accord contient une “déclaration commune”
concernant l'application des règles d'origine aux
marchandises qui sont admises à bénéficier d'un
traitement préférentiel.
Accord relatif aux
procédures en matière de licences d'importation haut de page
L'accord révisé
renforce les disciplines concernant l'utilisation des
systèmes de licences d'importation — qui, de toute
façon, est beaucoup moins répandue à l'heure actuelle
qu'elle ne l'était dans le passé — et accroît la
transparence et la prévisibilité de leur mise en
oeuvre. Par exemple, l'accord exige des parties qu'elles
publient des renseignements suffisants pour que les
commerçants sachent dans quelles conditions les licences
sont accordées. Il contient des règles renforcées pour
la notification de l'institution des procédures de
licences d'importation et des modifications qui y sont
apportées. Il donne également des conseils au sujet de
l'évaluation des demandes.
S'agissant des
procédures de licences automatiques, l'accord révisé
énonce les critères en vertu desquels celles-ci sont
réputées ne pas exercer des effets de restriction sur
les échanges. En ce qui concerne les procédures en
matière de licences non automatiques, la charge
administrative qu'elles imposent aux importateurs et aux
exportateurs devrait se limiter à ce qui est absolument
nécessaire pour administrer les mesures auxquelles elles
s'appliquent. L'accord révisé prévoit en outre que le
délai d'examen des demandes ne dépassera pas 60 jours.
Accord relatif aux
subventions et aux mesures compensatoires haut de page
L'Accord relatif
aux subventions et aux mesures compensatoires vise à
compléter l'Accord relatif à l'interprétation et à
l'application des articles VI, XVI et XXIII qui a été
négocié lors du Tokyo Round.
Contrairement aux
textes qui l'ont précédé, l'accord contient une
définition de la subvention et introduit la notion de
subvention “spécifique” — qui est, en
substance, une subvention dont l'octroi est limité à
une entreprise ou à une branche de production ou à un
groupe d'entreprises ou de branches de production
relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la
subvention. Seules les subventions spécifiques seraient
assujetties aux disciplines énoncées dans l'accord.
L'accord établit
trois catégories de subventions. Premièrement, il
considère comme “prohibées” les subventions
suivantes: les subventions subordonnées, en droit ou en
fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres
conditions, aux résultats à l'exportation; et celles
qui sont subordonnées, soit exclusivement, soit parmi
plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés. Les
subventions prohibées sont assujetties à de nouvelles
procédures de règlement des différends. Parmi les
principaux éléments, mentionnons une décision rapide
de l'Organe de règlement des différends; s'il est
constaté que la subvention est bien une subvention
prohibée, celle-ci devra être supprimée
immédiatement. Si cela n'est pas fait dans le délai
spécifié, le Membre recourant sera autorisé à prendre
des contre-mesures. (Voir la section sur le
“Règlement des différends” pour plus de
détails sur ces procédures.)
La deuxième
catégorie est celle des subventions “pouvant donner
lieu à une action”. L'accord dispose qu'aucun
Membre ne devrait causer, en recourant à des
subventions, d'effets défavorables pour les intérêts
d'autres signataires, c'est-à-dire causer un préjudice
à une branche de production nationale d'un autre
signataire, annuler ou compromettre des avantages
résultant directement ou indirectement pour d'autres
signataires de l'Accord général (en particulier les
avantages résultant de concessions tarifaires
consolidées), et causer un préjudice sérieux aux
intérêts d'un autre Membre. Un “préjudice
sérieux” sera réputé exister pour certaines
subventions, y compris dans le cas d'un subventionnement
ad valorem total d'un produit dépassant 5 pour cent. En
pareil cas, il incombera au Membre qui accorde les
subventions en question de démontrer qu'elles ne causent
pas un préjudice sérieux au Membre recourant. Les
Membres lésés par des subventions pouvant donner lieu
à une action pourront porter la question devant l'Organe
de règlement des différends. S'il est déterminé qu'il
y a de tels effets défavorables, le Membre accordant la
subvention devra retirer la subvention ou supprimer les
effets défavorables.
La troisième
catégorie est celle des subventions ne donnant pas lieu
à une action, qui pourraient être soit des subventions
qui ne sont pas spécifiques, soit des subventions
spécifiques comportant une aide à la recherche
industrielle ou à l'activité de développement
préconcurrentielle, une aide aux régions défavorisées
ou certains types d'aide accordée pour adapter des
installations existantes à de nouvelles prescriptions
environnementales imposées par la législation et/ou la
réglementation. Dans les cas où un autre Membre estime
qu'une subvention qui appartient normalement à cette
catégorie a des effets défavorables sérieux pour une
branche de production nationale, il pourra demander une
détermination et une recommandation à ce sujet.
Une partie de
l'accord concerne l'application de mesures compensatoires
aux produits importés subventionnés. Y sont énoncées
des disciplines concernant l'engagement des procédures
en matière de droits compensateurs et les enquêtes
menées par les autorités nationales compétentes, ainsi
que des règles relatives aux éléments de preuve qui
visent à faire en sorte que toutes les parties
intéressées puissent présenter des renseignements et
des arguments. Certaines disciplines concernant le calcul
du montant d'une subvention sont exposées dans leurs
grandes lignes, de même que les éléments sur lesquels
doit se fonder la détermination de l'existence d'un
préjudice pour la branche de production nationale
concernée. L'accord exige que tous les facteurs
économiques pertinents soient pris en compte lors de
l'évaluation de la situation de la branche de production
et qu'un lien de causalité soit établi entre les
importations subventionnées et le préjudice prétendu.
La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas
où le montant de la subvention est minime (c'est-à-dire
lorsque la subvention est inférieure à 1 pour cent ad
valorem) ou lorsque le volume des importations
subventionnées, effectives ou potentielles, ou le
préjudice, est négligeable. Les enquêtes seront, sauf
circonstances exceptionnelles, terminées dans un délai
d'un an à compter de leur ouverture, et en tout état de
cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois.
Tout droit compensateur doit être supprimé dans les
cinq ans suivant son imposition à moins que les
autorités chargées de l'enquête ne déterminent, sur
la base d'un réexamen, qu'il est probable que le
subventionnement et le préjudice subsisteront ou se
reproduiront si le droit est supprimé.
L'accord reconnaît
que les subventions peuvent jouer un rôle important dans
les programmes de développement économique des pays en
développement, et dans la transformation des économies
planifiées en économies de marché. Les pays les moins
avancés et les pays en développement qui ont un PNB par
habitant inférieur à 1 000 dollars EU sont par
conséquent exemptés des disciplines relatives aux
subventions prohibées à l'exportation et ils
bénéficient d'une exemption d'une durée limitée
concernant les autres subventions prohibées. Pour les
autres pays en développement, les prohibitions relatives
aux subventions à l'exportation prendraient effet huit
ans après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant
l'OMC; ils bénéficient eux aussi d'une exemption
concernant les autres subventions prohibées (mais d'une
durée moins longue que pour les pays en développement
les plus pauvres). Toute enquête en matière de droits
compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays
en développement Membre sera close si le niveau global
des subventions ne dépasse pas 2 pour cent de la valeur
du produit (3 pour cent dans le cas de certains pays), ou
si le volume des importations subventionnées représente
moins de 4 pour cent des importations totales du produit
similaire dans le pays signataire importateur. Pour les
pays dont le régime d'économie planifiée est en voie
de transformation en une économie de marché, les
subventions prohibées seront progressivement éliminées
dans un délai de sept ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'accord.
Accord relatif aux
sauvegardes haut de page
L'article XIX de
l'Accord général permet à un membre du GATT de prendre
une mesure “de sauvegarde” pour protéger une
branche de production nationale spécifique contre une
augmentation imprévue des importations qui lui porte, ou
menace de lui porter, un préjudice grave.
L'accord innove
sensiblement en établissant une interdiction à l'égard
des mesures dites de la “zone grise”, et en
fixant une “clause d'extinction” pour toutes
les mesures de sauvegarde. Il dispose qu'un Membre ne
cherchera pas à prendre, ne prendra ni ne maintiendra de
mesure d'autolimitation des exportations, d'arrangement
de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure
similaire à l'exportation ou à l'importation. Toute
mesure de ce genre qui sera en application au moment de
l'entrée en vigueur de l'accord sera rendue conforme à
l'accord ou éliminée progressivement dans un délai ne
dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Une exception
pourrait être faite pour une mesure spécifique au
maximum par Membre importateur, à condition d'être
mutuellement convenue avec les Membres du GATT
directement concernés, et ladite mesure ne sera pas
maintenue au-delà du 31 décembre 1999.
Les parties
contractantes mettront un terme à toutes les mesures de
sauvegarde existantes prises au titre de l'article XIX de
l'Accord général de 1947 dans un délai de huit ans à
compter de la date à laquelle elles ont été
appliquées pour la première fois, ou de cinq ans après
la date d'entrée en vigueur de l'Accord instituant
l'OMC, si celle-ci intervient plus tard.
L'accord énonce
des conditions à respecter pour les enquêtes dans ce
domaine, dont la publication d'un avis pour les auditions
publiques et d'autres moyens appropriés permettant aux
parties intéressées de présenter des preuves et leurs
vues, notamment sur le point de savoir si l'application
d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt
général. Dans des circonstances critiques, une mesure
de sauvegarde provisoire pourra être prise après qu'il
aura été déterminé à titre préliminaire qu'il
existe un préjudice grave. La durée de cette mesure
provisoire ne dépassera pas 200 jours.
L'accord définit
les critères qui doivent être utilisés pour établir
l'existence d'un “préjudice grave” et les
facteurs qui doivent être pris en considération pour
déterminer l'incidence des importations. La mesure de
sauvegarde ne devrait être appliquée que dans la mesure
nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice
grave et faciliter l'ajustement. Dans les cas où des
restrictions quantitatives sont imposées, elles ne
devraient normalement pas ramener les quantités
importées au-dessous du niveau correspondant à la
moyenne annuelle des importations effectuées pendant les
trois dernières années représentatives pour lesquelles
des statistiques sont disponibles, sauf s'il est
clairement démontré qu'un niveau différent est
nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice
grave.
En principe, les
mesures de sauvegarde doivent être appliquées quelle
que soit la provenance du produit. Dans les cas où un
contingent est réparti entre des pays fournisseurs, le
Membre appliquant les restrictions pourra chercher à se
mettre d'accord avec les autres Membres ayant un
intérêt substantiel dans la fourniture du produit
considéré. Normalement, la répartition des parts du
contingent se fera en fonction de la proportion de la
quantité ou valeur totale du produit importé pour une
période antérieure représentative. Toutefois, le pays
importateur pourra déroger à cette disposition s'il est
en mesure de démontrer, lors de consultations menées
sous les auspices du Comité des sauvegardes, que les
importations en provenance de certaines parties
contractantes ont augmenté d'un pourcentage
disproportionné pendant la période représentative et
qu'une telle dérogation serait justifiée et équitable
pour tous les fournisseurs concernés. Dans ce cas, la
durée d'application de la mesure de sauvegarde ne
dépassera pas quatre ans.
L'accord fixe des
délais pour la durée d'application de toutes les
mesures de sauvegarde. En général, la durée d'une
mesure ne devrait pas dépasser quatre ans, mais elle
pourra être prorogée pour une période de huit ans au
maximum, à condition que les autorités compétentes du
pays importateur confirment que la mesure de sauvegarde
continue d'être nécessaire, et qu'il existe des preuves
que la branche de production procède à des ajustements.
Si la durée d'une mesure dépasse un an, celle-ci sera
progressivement libéralisée pendant sa période
d'application. Aucune mesure de sauvegarde ne pourra de
nouveau être appliquée à l'importation d'un produit
qui aura fait l'objet d'une telle mesure au cours d'une
période égale à celle pendant laquelle cette mesure
aura été antérieurement appliquée, à condition que
la période de non-application soit d'au moins deux ans.
Une mesure de sauvegarde d'une durée de 180 jours ou
moins pourra être appliquée de nouveau à l'importation
d'un produit si un an au moins s'est écoulé depuis la
date d'introduction de la mesure visant ce produit, et si
une telle mesure n'a pas été appliquée au même
produit plus de deux fois au cours de la période de cinq
ans ayant précédé immédiatement la date
d'introduction de la mesure.
L'accord prévoit
des consultations en vue de convenir d'un moyen de
compenser les effets d'une mesure de sauvegarde. Si les
consultations n'aboutissent pas, les Membres lésés
peuvent suspendre des concessions ou d'autres obligations
équivalentes résultant du GATT de 1994. Toutefois, ce
droit ne peut être exercé pendant les trois premières
années d'application d'une mesure de sauvegarde si
celle-ci est conforme aux dispositions de l'accord, et a
été prise par suite d'une augmentation des importations
en termes absolus.
Des mesures de
sauvegarde ne seront pas appliquées à l'égard d'un
produit originaire d'un pays en développement Membre si
la part de ce Membre dans les importations du produit
considéré ne dépasse pas 3 pour cent, et si les pays
en développement Membres dont la part dans les
importations est inférieure à 3 pour cent ne
contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent
aux importations totales du produit considéré. Un pays
en développement Membre aura le droit de proroger la
période d'application d'une mesure de sauvegarde pendant
deux ans au plus au-delà du délai maximal normalement
prévu. Il pourra en outre appliquer de nouveau une
mesure de sauvegarde à l'importation d'un produit qui
aura fait l'objet d'une telle mesure pendant une période
égale à la moitié de celle durant laquelle cette
mesure aura été antérieurement appliquée, à
condition que la période de non-application soit d'au
moins deux ans.
Il sera institué
un Comité des sauvegardes qui suivra l'application des
dispositions de l'accord et, en particulier, sera chargé
de la surveillance du respect des engagements pris dans
le cadre dudit accord.
Accord général sur le
commerce des services haut de page
L'Accord sur les
services qui fait partie de l'Acte final repose sur trois
piliers. Le premier est un Accord-cadre contenant des
obligations fondamentales, qui visent tous les pays
membres. Le deuxième concerne les listes d'engagements
établies par les pays, qui énoncent d'autres
engagements nationaux spécifiques devant faire l'objet
d'un processus continu de libéralisation. Le troisième
est constitué par un certain nombre d'annexes, qui
traitent de la situation propre à tel ou tel secteur de
services.
La Partie I de
l'accord en définit la portée, à savoir les services
en provenance du territoire d'une partie et à
destination du territoire de toute autre partie; les
services fournis sur le territoire d'une partie à
l'intention d'un consommateur de toute autre partie (le
tourisme, par exemple); les services fournis grâce à la
présence d'entités fournisseuses de services d'une
partie sur le territoire de toute autre partie (les
services bancaires, par exemple); et les services fournis
par des personnes physiques d'une partie sur le
territoire de toute autre partie (les projets de
construction ou les services de consultants, par
exemple).
La Partie II
énonce les obligations et disciplines générales. En
application d'une obligation fondamentale relative au
traitement de la nation la plus favorisée (NPF), chaque
partie “accordera immédiatement et sans condition
aux services et fournisseurs de services de toute autre
partie un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde aux services des fournisseurs de services
similaires de tout autre pays”. Il est toutefois
admis que le traitement NPF ne sera peut-être pas
possible pour toutes les activités de services; les
parties pourraient donc indiquer des exemptions
spécifiques au traitement NPF. Les conditions dont sont
assorties ces exemptions figurent dans une annexe, qui
précise que les exemptions sont réexaminées après une
période de cinq ans et que leur durée est normalement
limitée à dix ans.
En matière de
transparence, il est prescrit que les parties doivent
publier toutes les lois et réglementations pertinentes.
Pour faciliter la participation accrue des pays en
développement au commerce mondial des services, l'accord
envisage des engagements négociés sur l'accès à la
technologie, l'amélioration de l'accès de ces pays aux
circuits de distri-bution et aux réseaux d'information,
ainsi que la libéralisation de l'accès aux marchés
dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les
intéressent du point de vue des exportations. Les
dispositions relatives à l'intégration économique sont
analogues à celles qui figurent dans l'article XXIV de
l'Accord général, et stipulent que les accords doivent
couvrir “un nombre substantiel de secteurs” et
prévoir “l'absence, ou l'élimination pour
l'essentiel, de toute discrimination” entre les
parties.
Etant donné que
c'est la réglementation intérieure, plutôt que les
mesures à la frontière, qui exerce l'influence la plus
significative sur le commerce des services, il est bien
précisé que toutes les mesures d'application générale
qui affectent ce commerce doivent être administrées
d'une manière raisonnable, objective et impartiale. Les
parties devraient instituer des instances permettant de
réviser dans les moindres délais les décisions
administratives se rapportant à la fourniture de
services.
L'accord définit
des obligations concernant la reconnaissance du niveau
d'éducation, par exemple, pour la délivrance
d'autorisations, licences ou certificats pour les
fournisseurs de services. Cette reconnaissance pourra se
faire par une harmonisation ou se fonder sur des
critères convenus au niveau international. Les parties
devront par ailleurs faire en sorte que les monopoles et
les fournisseurs exclusifs de services n'abusent pas de
leur position. Elles devraient avoir des consultations
sur les pratiques commerciales restrictives en vue de les
éliminer.
Les parties sont
normalement tenues de s'abstenir d'appliquer des
restrictions aux transferts et paiements internationaux
concernant les transactions courantes ayant un rapport
avec des engagements pris au titre de l'accord, mais
elles sont autorisées à adopter ou à maintenir des
restrictions limitées en cas de difficultés de balance
des paiements. Toutefois, ces restrictions sont
assujetties à certaines conditions: elles doivent
notamment être non discriminatoires, éviter de léser
inutilement les intérêts commerciaux d'autres parties
et avoir un caractère temporaire.
L'accord contient,
pour ce qui est des exceptions générales et des
exceptions concernant la sécurité, des dispositions
analogues à celles des articles XX et XXI de l'Accord
général. Il envisage par ailleurs que des négociations
soient engagées en vue d'élaborer les disciplines
nécessaires pour éviter les effets de distorsion des
subventions dans le secteur des services.
La Partie III
énonce des dispositions relatives à l'accès aux
marchés et au traitement national, qui seraient non pas
des obligations générales mais des engagements pris
dans les listes nationales. C'est ainsi qu'en ce qui
concerne l'accès aux marchés, chaque partie
“accordera aux services et fournisseurs de services
des autres Parties un traitement qui ne sera pas moins
favorable que celui qui est prévu en application des
modalités, limitations et conditions convenues et
spécifiées dans sa liste”. La clause relative à
l'accès aux marchés a pour objet d'éliminer
progressi-vement les types de mesures ci-après:
limitations concernant le nombre de fournisseurs de
services, la valeur totale des transactions de services
ou le nombre total d'opérations de services ou de
personnes physiques employées. Elle vise également à
l'élimination progressive des mesures qui restreignent
ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique
ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un
fournisseur de services peut fournir un service, ainsi
que des limitations concernant la participation de
capital étranger, exprimées sous forme d'une limite
maximale de cette participation.
La clause relative
au traitement national fait obligation aux parties
d'accorder le même traitement à leurs propres
fournisseurs de services et aux fournisseurs de services
étrangers. Les parties ont toutefois la possibilité
d'accorder aux fournisseurs de services des autres
parties un traitement différent de celui qu'elles
accordent à leurs propres fournisseurs de services.
Néanmoins, dans ces cas, ce traitement ne doit pas
modifier les conditions de concurrence en faveur de ces
derniers.
La Partie IV de
l'accord jette les bases d'une libéralisation
progressive du secteur des services, qui se fera grâce
à des séries de négo-ciations successives et à
l'élaboration par les pays de listes d'engagements.
Après une période de trois ans, les parties auront la
possibilité de retirer ou de modifier les engagements
portés sur leurs listes. Si des engagements sont
modifiés ou retirés, des négociations devraient être
engagées avec les parties intéressées en vue d'arriver
à un accord sur toute compensation nécessaire. Au cas
où un accord ne pourrait intervenir, la question sera
soumise à arbitrage.
La Partie V de
l'accord contient des dispositions institutionnelles
concernant notamment les consultations et le règlement
des différends, ainsi que l'institution d'un conseil des
services. Les attributions de ce Conseil sont définies
dans une décision ministérielle.
La première des
annexes à l'accord concerne le mouvement des personnes
physiques. Les parties pourront négocier des engagements
spécifiques s'appliquant aux mouvements de toutes les
catégories de personnes physiques fournissant des
services relevant de l'accord. Les personnes physiques
visées par un engagement spécifique seront autorisées
à fournir le service conformément aux modalités de cet
engagement. L'accord ne s'appliquerait pas néanmoins aux
mesures affectant la citoyenneté, la résidence ou
l'emploi à titre permanent.
L'annexe relative
aux services financiers (essentiellement les services
bancaires et services d'assurance) précise que,
nonobstant toute autre disposition de l'accord, les
parties ont le droit de prendre des mesures pour des
raisons prudentielles, y compris pour la protection des
investisseurs, des déposants et des titulaires de
polices ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du
système financier. Toutefois, aux termes d'un
mémorandum d'accord sur les services financiers, les
participants qui le souhaiteraient pourraient prendre des
engagements concernant les services financiers suivant
une méthode différente. En ce qui concerne l'accès aux
marchés, le Mémorandum d'accord énonce des obligations
détaillées au sujet notamment des droits
monopolistiques, du commerce transfrontières (pour ce
qui est de certaines polices d'assurance et de
réassurance ainsi que du traitement et du transfert de
données financières), du droit d'établir ou
d'accroître une présence commerciale et de l'admission
temporaire de personnel. Les dispositions concernant le
traitement national se réfèrent explicitement à
l'accès aux systèmes de règlement et de compensation
exploités par des entités publiques ainsi qu'aux
facilités de financement et de refinancement officiel.
Elles traitent également de la participation et de
l'accès aux organismes réglementaires autonomes, aux
bourses ou aux marchés des valeurs mobilières ou des
instruments à terme et aux établissements de
compensation.
L'annexe relative
aux télécommunications traite des mesures qui affectent
l'accès et le recours aux réseaux et services publics
de transport des télécommunications. Elle prévoit en
particulier que cet accès doit être accordé à toute
autre partie suivant des modalités et à des conditions
raisonnables et non discriminatoires pour permettre la
fourniture d'un service repris dans sa liste. L'accès
aux réseaux publics ne doit pas être subordonné à des
conditions autres que celles qui sont nécessaires pour
sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de
services en tant que services publics, pour protéger
l'intégrité technique des réseaux et pour faire en
sorte que les fournisseurs de services des autres parties
ne fournissent de services que s'ils sont autorisés à
le faire conformément à un engagement spécifique. La
coopération technique est encouragée, pour que les
parties aident les pays en développement à renforcer
leur secteur national des services de
télécommunication.
L'annexe relative
aux services de transport aérien exclut du champ
d'application de l'accord les droits de trafic
(s'agissant surtout d'accords bilatéraux sur les
services aériens qui octroient des droits
d'atterrissage) ainsi que les activités directement
liées qui pourraient affecter la négociation des droits
de trafic. Néanmoins, sous sa forme actuelle, l'annexe
spécifie que l'accord s'appliquera aux services de
réparation et de maintenance des aéronefs, à la
commercialisation des services de transport aérien et
aux services de réservation informatisée. Le
fonctionnement de l'annexe sera réexaminé au moins tous
les cinq ans.
Accord relatif aux aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce, y compris le commerce des marchandises de
contrefaçon haut de page
L'accord reconnaît
que les normes destinées à protéger et à faire
respecter les droits de propriété intellectuelle
varient considéra-blement et que l'absence d'un cadre
multilatéral de principes, règles et disciplines
applicables au commerce international des marchandises de
contrefaçon a été une source croissante de tensions
dans les relations économiques internationales. Il faut
définir des règles et des disciplines pour réduire ces
tensions. A cette fin, l'accord traite de
l'applicabilité des principes fondamentaux de l'Accord
général et des accords internationaux pertinents en
matière de propriété intellectuelle, de l'élaboration
de normes et principes adéquats concernant les droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, de
l'élaboration de moyens efficaces pour faire respecter
ces droits de propriété intellectuelle, du règlement
multilatéral des différends et de dispositions
transitoires.
La Partie I de
l'accord expose des dispositions générales et des
principes fondamentaux, en particulier un engagement
relatif au traitement national, conformément auquel
chaque partie accordera aux ressortissants des autres
parties un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui
concerne la protection de la propriété intellectuelle.
Elle contient également une clause de la nation la plus
favorisée, disposition inédite dans un accord
international relatif à la propriété intellectuelle,
en vertu de laquelle tout avantage accordé par une
partie aux ressortissants de tout autre pays sera,
immédiatement et sans condition, étendu aux
ressortissants de toutes les autres parties, même si ce
traitement est plus favorable que celui que la partie en
question accorde à ses propres ressortissants.
La Partie II porte
successivement sur chaque droit de propriété
intellectuelle. En ce qui concerne le droit d'auteur, les
parties doivent se conformer aux dispositions
fondamentales de la Convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans
sa version la plus récente (Paris, 1971), sans être
obligées pour autant de protéger les droits moraux
conférés par l'article 6bis de ladite Convention. Les
programmes d'ordinateur seront protégés en tant
qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de
Berne, et des dispositions précisent les conditions dans
lesquelles les bases de données seront protégées par
les droits d'auteur. Les dispositions concernant le droit
de location constituent une adjonction importante aux
règles internationales existantes en matière de droit
d'auteur et de droits connexes. L'accord stipule que les
auteurs de programmes d'ordinateur et les producteurs
d'enregistrements sonores peuvent avoir le droit
d'autoriser ou d'interdire la location commerciale de
leurs oeuvres au public. Un droit exclusif analogue
s'applique aux films lorsque la location commerciale a
conduit à la réalisation de nombreux exemplaires d'une
oeuvre qui compromet de façon importante le droit de
reproduction. Les artistes interprètes ou exécutants
doivent aussi être protégés contre les enregistrements
et les émissions sans autorisation de leurs exécutions
directes (piratage). La durée de la protection offerte
aux artistes interprètes ou exécutants et aux
producteurs d'enregistrements sonores ne serait pas
inférieure à 50 ans. Les organismes de radiodiffusion
exerceraient un contrôle sur l'utilisation qui peut
être faite sans leur autorisation des signaux
radiodiffusés. Ce droit aurait une durée de 20 ans au
moins.
En ce qui concerne
les marques de fabrique ou de commerce et les marques de
service, l'accord définit les types de signes qui
doivent être admis à bénéficier d'une protection en
tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui
doivent être conférés à leur titulaire. Les marques
qui sont devenues notoirement connues dans un pays
particulier bénéfi-cieront d'une protection
supplémentaire. En outre, l'accord énonce un certain
nombre d'obligations se rapportant à l'usage des marques
de fabrique ou de commerce et des marques de service, la
durée de la protection, la concession de licences et la
cession de marques. Il serait généralement interdit,
par exemple, de prescrire que des marques étrangères
devraient être utilisées conjointement avec des marques
locales.
En ce qui concerne
les indications géographiques, l'accord dispose que
toutes les parties doivent prévoir les moyens permettant
d'empêcher l'utilisation de toute indication induisant
le public en erreur quant à l'origine géographique du
produit ainsi que toute utilisation qui constituerait un
acte de concurrence déloyale. Une protection
additionnelle des indications géographiques est prévue
pour les vins et les spiritueux, même si le public ne
risque pas d'être induit en erreur quant à la
véritable origine du produit. Des exceptions sont
admises pour les noms qui sont déjà devenus des termes
génériques, mais tout pays utilisant une telle
exception devra être disposé à négocier en vue de
protéger les indications géographiques en question. En
outre, de nouvelles négociations devraient être menées
en vue d'établir un système multilatéral de
notification et d'enregistrement des indications
géogra-phiques pour les vins.
Les dessins et
modèles industriels sont eux aussi protégés pendant
une période de dix ans. Le titulaire d'un dessin ou
modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher la
fabrication, la vente ou l'importation d'articles portant
ou comportant un dessin ou modèle qui est une copie de
ce dessin ou modèle protégé.
En ce qui concerne
les brevets, les parties ont l'obligation générale de
se conformer aux dispositions fondamentales de la
Convention de Paris (1967). En outre, une protection
d'une durée de 20 ans doit être accordée pour toutes
les inventions, qu'elles se rapportent à un produit ou
à un procédé, dans presque tous les domaines
technologiques. Les parties pourront exclure de la
brevetabilité les inventions dont il est nécessaire
d'empêcher l'exploitation commerciale pour protéger
l'ordre public ou la moralité; les autres exclusions
autorisées concernent les méthodes diagnos-tiques,
thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des
personnes ou des animaux, ainsi que les végétaux et les
animaux (autres que les micro-organismes) et les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux et d'animaux (autres que les procédés non
biologiques et microbiologiques). Toutefois, les
variétés végétales doivent être protégées par des
brevets ou par un système sui generis comme le système
de droits octroyés aux obtenteurs par la Convention
internationale pour la protection des obtentions
végétales. Les licences obligatoires ou l'uti-lisation
de l'objet d'un brevet par les pouvoirs publics sans
l'autori-sation du détenteur du droit sont soumises à
des conditions détaillées. Les droits conférés par un
brevet dont l'objet est un procédé doivent être
étendus aux produits directement obtenus par le
procédé breveté; dans certaines conditions, un
tribunal pourra enjoindre le contrevenant présumé de
prouver qu'il n'a pas utilisé le procédé breveté.
En ce qui concerne
les schémas de configuration de circuits intégrés, les
parties doivent en prévoir la protection conformément
aux dispositions du Traité de Washington sur la
propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés, ouvert à la signature en mai 1989, et
respecter en outre un certain nombre d'autres
dispositions: la protection doit pouvoir être assurée
pendant une période minimale de dix ans, les droits
doivent s'étendre aux articles incorporant un schéma de
configuration reproduit de façon illicite, la personne
utilisant un tel article en toute bonne foi doit être
autorisée à employer ou à vendre les stocks dont elle
dispose ou qu'elle a commandés avant d'être informée
du caractère illicite de cette reproduction, tout en
étant astreinte à verser au détenteur du droit une
somme équivalant à une redevance raisonnable, et des
conditions rigoureuses sont appliquées à la concession
d'une licence obligatoire pour un schéma de
configuration, ou pour son utilisation par les pouvoirs
publics.
Les secrets
commerciaux et le savoir-faire qui ont une valeur
commer-ciale doivent être protégés contre tout abus de
confiance et contre tout acte contraire aux pratiques
commerciales honnêtes. Les données résultant d'essais
communiquées aux pouvoirs publics pour obtenir
l'approbation de la commercialisation de produits
pharmaceutiques ou de produits chimiques pour
l'agriculture peuvent également être protégées contre
toute exploitation déloyale dans le commerce.
La dernière
section de cette partie de l'accord concerne la lutte
contre les pratiques anticoncurrentielles dans les
licences contractuelles. Elle prévoit que les
gouvernements doivent avoir des consultations lorsqu'il y
a lieu de croire que certaines pratiques ou conditions en
matière de concession de licences touchant aux droits de
propriété intel-lectuelle constituent un usage abusif
de ces droits et ont un effet préju-diciable sur la
concurrence. Les voies de recours alors utilisées
doivent être compatibles avec les autres dispositions de
l'accord.
La Partie III de
l'accord définit les obligations des gouver-nements
membres en ce qui concerne les procédures et voies de
recours relevant de leur législation nationale et
destinées à faire respecter de manière efficace les
droits de propriété intellectuelle, tant par les
détenteurs de droits étrangers que par leurs propres
ressortissants. Ces procédures devraient permettre une
action efficace contre tout acte qui porterait atteinte
aux droits de propriété intellectuelle, mais elles
devraient aussi être loyales et équitables, ne pas
être inutilement complexes ou coûteuses, ne pas
comporter de délais déraisonnables ni entraîner de
retards injustifiés. Elles devraient prévoir la
possibilité d'une révision par une autorité judiciaire
des décisions administratives finales. Les parties ne
sont pas tenues de mettre en place un système judiciaire
distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en
général ni de donner la priorité, en ce qui concerne
la répartition des ressources ou du personnel, aux
moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle.
Les procédures et
voies de recours civiles et administratives définies
dans l'accord comportent des dispositions concernant les
éléments de preuve, les injonctions, les
dommages-intérêts et les autres voies de recours, comme
le droit pour les autorités judiciaires d'ordonner que
des marchandises portant atteinte à un droit soient
écartées des circuits commerciaux ou détruites. Les
autorités judiciaires doivent également être
habilitées à ordonner l'adoption de mesures
conservatoires rapides et efficaces, en particulier
lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice
irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'une preuve
risque d'être détruite. D'autres dispositions
concernent les mesures qui pourront être prises à la
frontière en vue de la suspension par les autorités
douanières de la mise en libre circulation de
marchandises de marque contrefaites ou pirates. Enfin,
les parties devraient prévoir des procé-dures pénales
et des peines applicables au moins pour les actes
délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de
commerce ou de piratage d'oeuvres protégées par un
droit d'auteur, commis à une échelle commer-ciale. Les
sanctions devraient inclure l'emprisonnement et des
amendes suffisantes pour être dissuasives.
L'accord porte
création d'un conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
chargé de suivre la mise en oeuvre de l'accord et de
contrôler si les gouvernements s'acquittent des
obligations qui en résultent. Le règlement des
différends est régi par les procédures du système de
règlement des différends intégré, telles qu'elles ont
été révisées dans le cadre des négociations de
l'Uruguay Round.
En ce qui concerne
l'application de l'accord, les pays développés
disposent d'une période de transition d'un an pour
mettre leur légis-lation et leurs pratiques en
conformité avec les dispositions de l'accord. La
période de transition est de cinq ans pour les pays en
développement et les pays dont le régime d'économie
planifiée est en voie de transfor-mation en une
économie de marché, et de onze ans pour les pays les
moins avancés. Si un pays en développement n'accorde
pas actuellement la protection conférée par des brevets
de produits dans certains domaines technologiques, il
bénéficiera d'un délai pouvant aller jusqu'à dix ans
pour mettre en place cette protection. Toutefois, pour ce
qui est des produits pharmaceutiques et des produits
chimiques pour l'agriculture, il devra accepter que des
demandes de brevet soient déposées dès le début de la
période de transition. Même si le brevet n'est pas
délivré avant l'expiration de cette période, la
nouveauté de l'invention est protégée à partir de la
date du dépôt de la demande. Si l'autorisation de
commercia-lisation d'un produit pharmaceutique ou d'un
produit chimique pour l'agri-culture est obtenue pendant
cette période de transition, le pays en déve-loppement
concerné doit accorder un droit exclusif de
commercialisation de ce produit pour une période de cinq
ans ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé,
la période la plus courte étant retenue.
Sous réserve de
certaines exceptions, la règle générale dispose que
les obligations découlant de l'accord s'appliquent aux
droits de propriété intellectuelle existants aussi bien
qu'aux droits nouveaux.
Mémorandum d'accord relatif
aux règles et procédures régissant le règlement des
différends haut de page
Le système de
règlement des différends du GATT est généralement
considéré comme l'un des piliers de l'ordre commercial
multilatéral. Il a déjà été renforcé et
rationalisé grâce aux réformes convenues à la suite
de la Réunion ministérielle qui s'est tenue à
Montréal en décembre 1988 pour l'examen à mi-parcours.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux différends
examinés actuellement par le Conseil; elles prévoient
une plus grande automaticité des décisions relatives à
l'établissement, au mandat et à la composition des
groupes spéciaux, de façon que ces décisions ne
dépendent plus de l'assentiment des parties à un
différend.
Le Mémorandum
d'accord de l'Uruguay Round relatif aux règles et
procédures régissant le règlement des différends
renforcera encore sensiblement le système existant, car
il étendra la plus grande automaticité convenue lors de
l'examen à mi-parcours à l'adoption des conclusions des
groupes spéciaux et d'un nouvel Organe d'appel. En
outre, le Mémorandum d'accord établira un système
intégré permettant aux Membres de l'OMC de fonder leurs
revendications sur n'importe lequel des accords
commerciaux multilatéraux inclus dans les annexes de
l'Accord instituant l'OMC. A cette fin, un Organe de
règlement des différends (ORD) exercera les pouvoirs du
Conseil général et des conseils et comités des accords
visés.
Le Mémorandum
d'accord souligne l'importance des consultations pour le
règlement des différends et dispose qu'un Membre devra
engager des consultations dans un délai de 30 jours à
compter de la demande de consultations d'un autre Membre.
S'il n'y a pas de règlement dans les 60 jours à compter
de la demande de consultations, la partie plaignante
pourra demander l'établissement d'un groupe spécial. Si
les consultations sont refusées, la partie plaignante
pourra demander directement l'établissement d'un groupe
spécial. Les parties pourront convenir volontairement
d'avoir recours à d'autres moyens de règlement des
différends, y compris les bons offices, la conciliation,
la médiation et l'arbitrage.
Lorsqu'un
différend n'est pas réglé par voie de consultations,
le Mémorandum d'accord exige l'établissement d'un
groupe spécial, au plus tard à la réunion de l'ORD
suivant celle à laquelle la demande aura été
présentée, à moins que l'ORD se prononce par consensus
contre cet établissement. Le Mémorandum d'accord
définit également des règles spécifiques et des
délais pour les décisions à prendre concernant le
mandat et la composition des groupes spéciaux. Un mandat
type sera appliqué, à moins que les parties ne
conviennent d'un mandat spécial dans un délai de 20
jours à compter de l'établissement du groupe spécial.
Si un accord sur la composition du groupe spécial
n'intervient pas entre les parties dans le même délai
de 20 jours, le Directeur général pourra en décider.
Les groupes spéciaux devront normalement être composés
de trois personnes ayant des compétences et une
expérience appropriées et venant de pays dont le
gouvernement n'est pas partie au différend. Le
secrétariat tiendra une liste d'experts satisfaisant à
ces critères.
La procédure des
groupes spéciaux est exposée en détail dans le
Mémorandum d'accord. Un groupe spécial devra
normalement terminer ses travaux dans un délai de six
mois ou, en cas d'urgence, dans les trois mois. Le
rapport d'un groupe spécial pourra être examiné par
l'ORD pour adoption dans les 20 jours après sa
communication aux Membres. Il sera adopté dans un délai
de 60 jours à compter de sa distribution, à moins que
l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter, ou
que l'une des parties ne notifie à l'ORD son intention
de faire appel.
Le concept d'examen
en appel est un élément nouveau important du
Mémorandum d'accord. Un Organe d'appel sera institué;
il sera composé de sept membres, dont trois siégeront
pour une affaire donnée. L'appel sera limité aux
questions de droit couvertes par le rapport du groupe
spécial et aux interprétations de droit données par
celui-ci. La durée de la procédure d'appel ne devra pas
dépasser 60 jours à compter de celui où une partie a
formellement notifié sa décision de faire appel. Un
rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et
accepté sans condition par les parties au différend
dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres, à
moins que l'ORD ne se prononce par consensus contre son
adoption.
Une fois que le
rapport d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel sera
adopté, la partie concernée devra notifier ses
intentions concernant la mise en oeuvre des
recommandations adoptées. S'il ne lui est pas
matériellement possible de s'y conformer immédiatement,
la partie concernée se verra accorder un délai
raisonnable, qui sera décidé soit par accord des
parties et sur approbation de l'ORD dans un délai de 45
jours à compter de l'adoption du rapport, soit par
arbitrage dans un délai de 90 jours à compter de
l'adoption. En tout état de cause, l'ORD tiendra
régulièrement sous surveillance la mise en oeuvre des
recommandations jusqu'à ce que la question soit
résolue.
D'autres
dispositions contiennent des règles relatives à la
compensation ou à la suspension de concessions dans le
cas où les recommandations ne seront pas mises en
oeuvre. Les parties pourront, dans un délai spécifié,
entreprendre des négociations en vue de se mettre
d'accord sur une compensation mutuellement acceptable. Si
ces négociations ne peuvent aboutir, une partie au
différend pourra demander à l'ORD l'autorisation de
suspendre l'application de concessions ou d'autres
obligations à l'égard de l'autre partie concernée.
L'OST accordera cette autorisation dans un délai de 30
jours à compter de l'expiration du délai convenu pour
la mise en oeuvre. En cas de désaccords au sujet du
niveau de la suspension proposée, la question pourra
être soumise à arbitrage. En principe, les concessions
devraient être suspendues dans le même secteur que
celui qui est en cause dans l'affaire examinée par le
groupe spécial. Si cela n'est pas matériellement
possible ou efficace, la suspension pourra intervenir
dans un secteur différent au titre du même accord. Si,
là encore, cela n'est pas matériellement possible ou
efficace et si les circonstances sont suffisamment
graves, la suspension de concessions pourra intervenir au
titre d'un autre accord.
Le Mémorandum
d'accord réaffirme en outre, et c'est l'une de ses
dispositions essentielles, que les Membres ne doivent pas
eux-mêmes déterminer qu'il y a eu violation, ni
suspendre des concessions, mais qu'ils doivent appliquer
les règles et procédures de règlement des différends
du Mémorandum d'accord.
Le Mémorandum
d'accord contient un certain nombre de dispositions qui
tiennent compte des intérêts spécifiques des pays en
développement et des pays les moins avancés. Il
prévoit également certaines règles spéciales pour le
règlement des différends dans lesquels il n'y a pas
violation d'obligations découlant d'un accord visé mais
qui amènent néanmoins un Membre à considérer que des
avantages se trouvent annulés ou compromis.
Conformément à des décisions spéciales que les
Ministres doivent adopter en 1994, les règles de
Montréal concernant le règlement des différends, qui
auraient dû venir à expiration avant la réunion
d'avril 1994, resteront d'application jusqu'à
l'institution de l'OMC. Une autre décision prévoit que
les nouvelles règles et procédures feront l'objet d'un
réexamen dans un délai de quatre ans après
l'institution de l'OMC.
Mécanisme
d'examen des politiques commerciales
Un accord confir-me
le maintien du Mécanisme d'examen des politiques
commerciales mis en place au moment de l'examen à
mi-parcours et encourage une plus grande transparence au
niveau des décisions prises par les gouvernements en
matière de politique commerciale. Une décision
ministérielle introduit une réforme générale des
prescriptions et procédures de notification.
Décision concernant une plus
grande cohérence dans l'élaboration des politiques
économiques au niveau mondial haut de page
Ce texte énonce
divers concepts et propositions concernant une plus
grande cohérence dans l'élaboration des politiques
économiques au niveau mondial. Il constate notamment
qu'une plus grande stabilité des taux de change, grâce
à davantage d'ordre dans les conditions économiques et
financières fondamentales, devrait contribuer “à
l'expansion du commerce, à la croissance et au
développement durables et à la correction des
déséquilibres extérieurs”. Il est reconnu que, si
des problèmes qui ont leur origine dans d'autres
domaines que le commerce ne peuvent pas être résolus
par des mesures prises seulement dans le domaine du
commerce, il existe néanmoins des liens entre les
différents aspects de la politique économique. L'OMC
devrait donc développer sa coopération avec les
organisations internationales compétentes dans les
domaines monétaire et financier. Le Directeur général
de l'OMC est invité en particulier à examiner les
incidences des responsabilités futures de l'OMC sur sa
coopération avec les institutions de Bretton Woods, en
procédant à des consultations avec ses homologues de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Marchés
publics
L'Acte final
contient un accord relatif aux procédures d'accession à
l'Accord relatif aux marchés publics, qui est destiné
à faciliter la participation des pays en développement.
Des consultations entre les signataires actuels et les
gouvernements intéressés y sont prévues; elles
seraient suivies de la création de groupes de travail
chargés d'examiner les offres faites par les pays
candidats à l'accession (en d'autres termes, les
entités publiques dont les marchés seront ouverts à la
concurrence internationale) ainsi que les possibilités
d'exportation existant pour le pays candidat sur les
marchés des signataires actuels.
Il convient de
distinguer cet accord des négociations en cours visant
à adopter un nouvel Accord relatif aux marchés publics,
dont les objectifs sont beaucoup plus ambitieux. Ces
négociations ne font pas formellement partie de
l'Uruguay Round, mais elles devraient se terminer dans
les mêmes délais et pour au moins quelques participants
leurs résultats devraient ajouter un élément important
à la libéralisation de l'accès aux marchés obtenue
dans le cadre de l'Uruguay Round. Les négociations sur
les marchés publics ont trois objectifs: étendre la
portée de l'accord aux services (il ne porte
actuellement que sur les marchandises); élargir le champ
d'application de l'accord en y incorporant les entités
des gouvernements sous-centraux et certains services
publics; et améliorer le texte existant de l'accord.
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