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 Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique,
des États–Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan,
de la République du Chili, de la République de Chine, de la République
de Cuba, des États–Unis d'Amérique, de la République française,
de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège,
de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la
Rhodésie du Sud, du Royaume–Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, de la Syrie, de la République Tchécoslovaque et de l'Union
Sud-Africaine,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique
doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation
du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu
réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources
mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de
produits,
Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la
conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et
d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs
douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des
discriminations en matière de commerce international,
Sont, par l'entremise de leurs représentants, convenus de ce qui
suit:
Partie
I
Article premier: Traitement général de la nation la plus favorisée haut de page
1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une
partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout
autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout
produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes
les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les
droits de douane et les impositions de toute nature perçus à
l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou
de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts
internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou
des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions,
l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux
importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui
font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'entraîneront
pas, en matière de droits et d'impositions à l'importation, la
suppression des préférences énumérées ci-après, à la condition
qu'elles ne dépassent pas les limites fixées au paragraphe 4 du présent
article:
a) Préférences
en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés
à l'annexe A, sous réserve des conditions qui y sont stipulées;
b) Préférences
en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires qui,
au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune souveraineté ou étaient
unis par des liens de protectorat ou de suzeraineté et qui sont énumérés
aux annexes B, C et D, sous réserve des conditions qui y sont stipulées;
c) Préférences
en vigueur exclusivement entre les États-Unis d'Amérique et la République
de Cuba;
d) Préférences
en vigueur exclusivement entre pays voisins énumérés dans les
annexes E et F.
3. Les
dispositions du paragraphe premier du présent article ne
s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui faisaient
autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été détachés le
24 juillet 1923, pourvu que ces préférences soient approuvées aux
termes des dispositions du paragraphe 5(1)de l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte
tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.
4. En ce qui concerne les produits qui bénéficient d'une préférence*
en vertu du paragraphe 2 du présent article, la marge de préférence,
lorsqu'il n'est pas expressément prévu une marge de préférence
maximum dans la liste correspondante annexée au présent Accord, ne dépassera
pas,
a) pour les
droits ou impositions applicables aux produits repris dans la liste
susvisée, la différence entre le taux appliqué aux parties
contractantes bénéficiant du traitement de la nation la plus
favorisée
et le taux préférentiel stipulés dans cette liste; si le taux
préférentiel n'est pas stipulé, on considérera, aux fins
d'application du présent paragraphe, que ce taux est celui qui était
en vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux appliqué aux parties
contractantes bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée
n'est pas stipulé, la marge de préférence ne dépassera pas la différence
qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable à la nation la
plus favorisée et le taux préférentiel;
b) pour les
droits ou impositions applicables aux produits non repris dans la
liste correspondante, la différence qui existait le 10 avril 1947
entre le taux applicable à la nation la plus favorisée et le taux préférentiel.
En
ce qui concerne les parties contractantes énumérées à l'annexe G,
la date du 10 avril 1947 citée dans les alinéas a) et b)
du présent paragraphe, sera remplacée par les dates respectivement
indiquées dans cette annexe.
Article
II: Listes de concessions haut de page
1. a) Chaque
partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en
matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable
que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste
correspondante annexée au présent Accord.
b) Les
produits repris dans la première partie de la liste d'une partie
contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties
contractantes ne seront pas soumis, à leur importation sur le
territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des
conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits
de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. De même,
ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de
toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de
l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés
à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence
directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date
dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement.
c) Les
produits repris dans la deuxième partie de la liste d'une partie
contractante et qui sont les produits de territoires admis, conformément
à l'article premier, au bénéfice d'un traitement préférentiel à
l'importation sur le territoire auquel cette liste se rapporte, ne
seront pas soumis, à l'importation sur ce territoire et compte tenu
des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des
droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la deuxième
partie de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à
d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à
l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés
que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord, ou que
ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation
en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient
imposés ultérieurement. Aucune disposition du présent article n'empêchera
une partie contractante de maintenir les prescriptions existant à la
date du présent Accord, en ce qui concerne les conditions d'admission
de produits au bénéfice de taux préférentiels.
2. Aucune
disposition du présent article n'empêchera une partie contractante
de percevoir à tout moment, à l'importation d'un produit:
a) une imposition équivalant à une taxe intérieure frappant, en
conformité du paragraphe 2 de l'article III*, un produit national
similaire ou une marchandise qui a été incorporée dans l'article
importé;
b) un droit antidumping ou un droit compensateur en conformité de
l'article VI;*
c) des redevances ou autres droits correspondant au coût des services
rendus.
3. Aucune
partie contractante ne modifiera sa méthode de détermination de la
valeur en douane ou son mode de conversion des monnaies d'une manière
telle que la valeur des concessions reprises dans la liste
correspondante annexée au présent Accord s'en trouverait amoindrie.
4. Si
une partie contractante établit, maintient ou autorise, en droit ou
en fait, un monopole à l'importation de l'un des produits repris dans
la liste correspondante annexée au présent Accord, ce monopole
n'aura pas pour effet, sauf disposition contraire figurant dans cette
liste ou sauf si les parties qui ont primitivement négocié la
concession en conviennent autrement, d'assurer une protection moyenne
supérieure à celle qui est prévue dans cette liste. Les
dispositions du présent paragraphe ne limiteront pas le recours des
parties contractantes à toute forme d'assistance aux producteurs
nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent Accord.*
5. Lorsqu'une
partie contractante estime qu'un produit déterminé ne reçoit pas
d'une autre partie contractante le traitement qu'elle croit résulter
d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent
Accord, elle interviendra directement auprès de l'autre partie
contractante. Si cette dernière, tout en convenant que le traitement
revendiqué est bien celui qui était prévu, déclare que ce
traitement ne peut être accordé parce qu'une décision d'un tribunal
ou d'une autre autorité compétente a pour effet que le produit en
question ne peut être classé, d'après la législation douanière de
cette partie contractante, de façon à bénéficier du traitement prévu
dans le présent Accord, les deux parties contractantes ainsi que
toutes autres parties contractantes intéressées de façon
substantielle entreprendront au plus tôt de nouvelles négociations
en vue de rechercher une compensation équitable.*
6. a) Les
droits et impositions spécifiques repris dans les listes relatives
aux parties contractantes Membres du Fonds monétaire international,
et les marges de préférence appliquées par lesdites parties
contractantes par rapport aux droits et impositions spécifiques, sont
exprimés dans les monnaies respectives de ces parties, au pair accepté
ou reconnu provisoirement par le Fonds à la date du présent Accord.
En conséquence, au cas où ce pair serait réduit, conformément aux
Statuts du Fonds monétaire international, de plus de 20 pour cent,
les droits ou impositions spécifiques et les marges de préférence
pourraient être ajustés de façon à tenir compte de cette réduction,
à la condition que les PARTIES CONTRACTANTES (c'est-à-dire les
parties contractantes agissant collectivement aux termes de l'article
XXV) soient d'accord pour reconnaître que ces ajustements ne sont pas
susceptibles d'amoindrir la valeur des concessions reprises dans la
liste correspondante du présent Accord ou ailleurs dans cet Accord,
compte tenu de tous les facteurs qui pourraient influer sur la nécessité
ou l'urgence de ces ajustements.
b) En
ce qui concerne les parties contractantes qui ne sont pas Membres du
Fonds, ces dispositions leur seront applicables, mutatis mutandis,
à partir de la date à laquelle chacune de ces parties contractantes
deviendra Membre du Fonds ou conclura un accord spécial de change
conformément aux dispositions de l'article XV.
7. Les
listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la
partie I de cet Accord.
Partie
II
Article
III*: Traitement national en matière d'impositions et de réglementation
intérieures haut de page
1. Les
parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres
impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et
prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le
transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché
intérieur et les réglementations quantitatives intérieures
prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités
ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être
appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger
la production nationale.*
2. Les
produits du territoire de toute partie contractante importés sur le
territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés,
directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures,
de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui
frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux
similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre
façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits
importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés
au paragraphe premier.*
3. En
ce qui concerne toute taxe intérieure existante, incompatible avec
les dispositions du paragraphe 2, mais expressément autorisée par un
accord commercial qui était en vigueur au 10 avril 1947 et qui
consolidait le droit d'entrée sur le produit imposé, il sera
loisible à la partie contractante qui applique la taxe de différer
à l'égard de cette taxe l'application des dispositions du paragraphe
2 jusqu'à ce qu'elle ait pu obtenir d'être dispensée des
obligations contractées aux termes de cet accord et recouvrer ainsi
la faculté de relever ce droit dans la mesure nécessaire pour
compenser la suppression de la protection assurée par la taxe.
4. Les
produits du territoire de toute partie contractante importés sur le
territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à
un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits
similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements
ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat,
le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le
marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe
n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les
transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique
des moyens de transport et non sur l'origine du produit.
5. Aucune
partie contractante n'établira ni ne maintiendra de réglementation
quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou
l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de
certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une
quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation
provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie
contractante n'appliquera, d'autre façon, de réglementations
quantitatives intérieures d'une manière contraire aux principes énoncés
au paragraphe premier.*
6. Les
dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront à aucune réglementation
quantitative intérieure en vigueur sur le territoire d'une partie
contractante au 1er juillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars 1948,
au choix de la partie contractante, sous réserve qu'il ne soit apporté
à aucune réglementation de ce genre qui serait contraire aux
dispositions du paragraphe 5 de modification préjudiciable aux
importations et que la réglementation en question soit considérée
comme un droit de douane aux fins de négociations.
7. Aucune
réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la
transformation ou l'utilisation de produits en quantités ou en
proportions déterminées ne sera appliquée de façon à répartir
ces quantités ou proportions entre les sources extérieures
d'approvisionnement.
8. a) Les
dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux lois, règlements
et prescriptions régissant l'acquisition, par des organes
gouvernementaux, de produits achetés pour les besoins des pouvoirs
publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir
à la production de marchandises destinées à la vente dans le
commerce.
b) Les
dispositions du présent article n'interdiront pas l'attribution aux
seuls producteurs nationaux de subventions, y compris les subventions
provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont
appliquées conformément aux dispositions du présent article et les
subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les
pouvoirs publics ou pour leur compte.
9. Les
parties contractantes reconnaissent que le contrôle des prix intérieurs
par fixation de maxima, même s'il se conforme aux autres dispositions
du présent article, peut avoir des effets préjudiciables pour les
intérêts des parties contractantes qui fournissent des produits
importés. En conséquence, les parties contractantes qui appliquent
de telles mesures prendront en considération les intérêts des
parties contractantes exportatrices en vue d'éviter ces effets préjudiciables,
dans toute la mesure où il sera possible de le faire.
10. Les
dispositions du présent article n'empêcheront pas une partie
contractante d'établir ou de maintenir une réglementation
quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés,
conforme aux prescriptions de l'article IV.
Article
IV: Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques haut de page
Si une partie contractante établit ou maintient une réglementation
quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés,
cette réglementation prendra la forme de contingents à l'écran
conformes aux conditions suivantes:
a) Les
contingents à l'écran pourront comporter l'obligation de projeter,
pour une période déterminée d'au moins un an, des films d'origine
nationale pendant une fraction minimum du temps total de projection
effectivement utilisé pour la présentation commerciale des films de
toute origine; ces contingents seront fixés d'après le temps annuel
de projection de chaque salle ou d'après son équivalent.
b) Il ne
pourra, ni en droit, ni en fait, être opéré de répartition entre
les productions de diverses origines pour la partie du temps de
projection qui n'a pas été réservée, en vertu d'un contingent à
l'écran, aux films d'origine nationale, ou qui, ayant été réservée
à ceux-ci, aurait été rendue disponible, par mesure administrative.
c) Nonobstant
les dispositions de l'alinéa b) du présent article, les
parties contractantes pourront maintenir les contingents à l'écran
conformes aux conditions de l'alinéa a) du présent article et
qui réserveraient une fraction minimum du temps de projection aux
films d'une origine déterminée, abstraction faite des films
nationaux, sous réserve que cette fraction ne soit pas plus élevée
qu'à la date du 10 avril 1947.
d) Les
contingents à l'écran feront l'objet de négociations tendant à en
limiter la portée, à les assouplir ou à les supprimer.
Article
V: Liberté de transit haut de page
1. Les
marchandises (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres
moyens de transport seront considérés comme étant en transit à
travers le territoire d'une partie contractante, lorsque le passage à
travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec transbordement,
entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de
transport, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet commençant
et se terminant au-delà des frontières de la partie contractante sur
le territoire de laquelle il a lieu. Dans le présent article, un
trafic de cette nature est appelé “trafic en transit”.
2. Il
y aura liberté de transit à travers le territoire des parties
contractantes pour le trafic en transit à destination ou en
provenance du territoire d'autres parties contractantes empruntant les
voies les plus commodes pour le transit international. Il ne sera fait
aucune distinction fondée sur le pavillon des navires ou bateaux, le
lieu d'origine, les points de départ, d'entrée, de sortie ou de
destination ou sur des considérations relatives à la propriété des
marchandises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport.
3. Toute
partie contractante pourra exiger que le trafic en transit passant par
son territoire fasse l'objet d'une déclaration au bureau de douane
intéressé; toutefois, sauf lorsqu'il y aura défaut d'observation
des lois et réglementations douanières applicables, les transports
de cette nature en provenance ou à destination du territoire d'autres
parties contractantes ne seront pas soumis à des délais ou à des
restrictions inutiles et seront exonérés de droits de douane et de
tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne
le transit, à l'exception des frais de transport, ou des redevances
correspondant aux dépenses administratives occasionnées par le
transit ou au coût des services rendus.
4. Tous
les droits et règlements appliqués par les parties contractantes au
trafic en transit en provenance ou à destination du territoire
d'autres parties contractantes devront être raisonnables, eu égard
aux conditions du trafic.
5. En
ce qui concerne tous les droits, règlements et formalités relatifs
au transit, chaque partie contractante accordera au trafic en transit
en provenance ou à destination du territoire de toute autre partie
contractante un traitement non moins favorable que celui qui est
accordé au trafic en transit en provenance ou à destination de tout
pays tiers.*
6. Chaque
partie contractante accordera aux produits qui sont passés en transit
par le territoire de toute autre partie contractante un traitement non
moins favorable que celui qui leur aurait été accordé s'ils avaient
été transportés de leur lieu d'origine à leur lieu de destination
sans passer par ce territoire. Il sera cependant loisible à toute
partie contractante de maintenir les conditions d'expédition directe
en vigueur à la date du présent Accord à l'égard de toutes
marchandises pour lesquelles l'expédition directe constitue une
condition d'admission au bénéfice de droits préférentiels ou
intervient dans le mode d'évaluation prescrit par cette partie
contractante en vue de la fixation des droits de douane.
7. Les
dispositions du présent article ne seront pas applicables aux aéronefs
en transit, mais seront applicables au transit aérien de marchandises
(y compris les bagages).
Article
VI: Droits antidumping et droits compensateurs haut de page
1. Les
parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet
l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays
à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il
cause ou menace de causer un dommage important à une branche de
production établie d'une partie contractante ou s'il retarde de façon
importante la création d'une branche de production nationale. Aux
fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays
vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le
marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur
normale, si le prix de ce produit est
a) inférieur
au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales
normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans
le pays exportateur;
b) ou,
en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier
pays, si le prix du produit exporté est
i) inférieur
au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit
similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales
normales,
ii) ou inférieur au
coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un
supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
Il
sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les
conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences
affectant la comparabilité des prix.*
2. En
vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, toute partie
contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un
dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à
la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d'application
du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence
de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe
premier.*
3. Il
ne sera perçu sur un produit du territoire d'une partie contractante,
importé sur le territoire d'une autre partie contractante, aucun
droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la
subvention que l'on sait avoir été accordée, directement ou
indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation
dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute
subvention spéciale accordée pour le transport d'un produit déterminé.
Il faut entendre par le terme “droit compensateur” un droit spécial
perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée,
directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou
à l'exportation d'un produit.*
4. Aucun
produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le
territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis à des
droits antidumping ou à des droits compensateurs du fait qu'il est
exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit similaire
lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le
pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés.
5. Aucun
produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le
territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis à la fois
à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier
à une même situation résultant du dumping ou de subventions à
l'exportation.
6. a) Aucune
partie contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits
compensateurs à l'importation d'un produit du territoire d'une autre
partie contractante, à moins qu'elle ne détermine que l'effet du
dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou
menace de causer un dommage important à une branche de production
nationale établie, ou qu'il retarde de façon importante la création
d'une branche de production nationale.
b) Les
PARTIES CONTRACTANTES pourront, par dérogation aux prescriptions de
l'alinéa a) du présent paragraphe, autoriser une partie
contractante à percevoir un droit antidumping ou un droit
compensateur à l'importation de tout produit en vue de neutraliser un
dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un dommage
important à une branche de production sur le territoire d'une autre
partie contractante qui exporte le produit en cause à destination du
territoire de la partie contractante importatrice. Les PARTIES
CONTRACTANTES par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a)
du présent paragraphe autoriseront la perception d'un droit
compensateur dans les cas où elles constateront qu'une subvention
cause ou menace de causer un dommage important à une branche de
production d'une autre partie contractante exportant le produit en
question sur le territoire de la partie contractante importatrice.*
c) Toutefois,
dans des circonstances exceptionnelles où tout retard pourrait causer
un tort difficilement réparable, une partie contractante pourra
percevoir, sans l'approbation préalable des PARTIES CONTRACTANTES, un
droit compensateur aux fins visées à l'alinéa b) du présent
paragraphe, sous réserve qu'elle rende compte immédiatement de cette
mesure aux PARTIES CONTRACTANTES et que le droit compensateur soit
supprimé promptement si les PARTIES CONTRACTANTES en désapprouvent
l'application.
7. Il
sera présumé qu'un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur
d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux
d'un produit de ce genre, indépendamment des mouvements des prix à
l'exportation, et qui a parfois pour résultat la vente de ce produit
pour l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé
pour un produit similaire aux acheteurs du marché intérieur, n'entraîne
pas un dommage important au sens du paragraphe 6, s'il est établi après
consultation entre les deux parties contractantes intéressées de façon
substantielle au produit en question
a) que ce système a
eu également pour résultat la vente à l'exportation de ce produit
à un prix supérieur au prix comparable demandé pour le produit
similaire aux acheteurs du marché intérieur;
b) et que ce système,
par suite de la réglementation effective de la production, ou pour
toute autre raison, est appliqué de telle façon qu'il ne stimule pas
indûment les exportations ou ne cause aucun autre préjudice grave
aux intérêts d'autres parties contractantes.
Article VII:
Valeur en douane haut de page
1. Les
parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la détermination
de la valeur en douane, la validité des principes généraux figurant
dans les paragraphes ci-après du présent article et elles s'engagent
à les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis à des
droits de douane ou à d'autres impositions* ou restrictions à
l'importation et à l'exportation fondés sur la valeur ou fonction en
quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois qu'une autre
partie contractante en fera la demande, elles examineront, à la lumière
desdits principes, l'application de toute loi et de tout règlement
relatifs à la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront
demander aux parties contractantes de leur fournir des rapports sur
les mesures qu'elles auront prises suivant les dispositions du présent
article.
2. a) La
valeur en douane des marchandises importées devrait être fondée sur
la valeur réelle de la marchandise importée à laquelle s'applique
le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas être fondée
sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs
arbitraires ou fictives.*
b) La
“valeur réelle” devrait être le prix auquel, en des temps et
lieu déterminés par la législation du pays d'importation, les
marchandises importées ou des marchandises similaires sont vendues ou
offertes à la vente à l'occasion d'opérations commerciales normales
effectuées dans des conditions de pleine concurrence. Dans la mesure
où le prix de ces marchandises ou des marchandises similaires dépend
de la quantité sur laquelle porte une transaction déterminée, le
prix à prendre en considération devrait se rapporter, suivant le
choix opéré une fois pour toutes par le pays importateur, soit i) à
des quantités comparables, soit ii) à des quantités fixées d'une
manière au moins aussi favorable pour l'importateur que si l'on
prenait le volume le plus considérable de ces marchandises qui a
effectivement donné lieu à des transactions commerciales entre le
pays d'exportation et le pays d'importation.*
c) Dans le
cas où il serait impossible de déterminer la valeur réelle en se
conformant aux termes de l'alinéa b) du présent
paragraphe, la valeur en douane devrait être fondée sur l'équivalence
vérifiable la plus proche possible de cette valeur.*
3. La
valeur en douane de toute marchandise importée ne devrait comprendre
aucune taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou de
provenance dont la marchandise importée aurait été exonérée ou
dont le montant aurait fait ou serait destiné à faire l'objet d'un
remboursement.
4. a) Sauf
dispositions contraires du présent paragraphe, lorsqu'une partie
contractante se trouve dans la nécessité, aux fins d'application du
paragraphe 2 du présent article, de convertir dans sa propre monnaie
un prix exprimé dans la monnaie d'un autre pays, le taux de
conversion à adopter sera fondé, pour chaque monnaie, sur la parité
établie conformément aux Statuts du Fonds monétaire international,
sur le taux de change reconnu par le Fonds ou sur la parité établie
conformément à un accord spécial de change conclu en vertu de
l'article XV du présent Accord.
b) En
l'absence d'une telle parité et d'un tel taux de change reconnu, le
taux de conversion devra correspondre effectivement à la valeur
courante de cette monnaie dans les transactions commerciales.
c) Les
PARTIES CONTRACTANTES, d'accord avec le Fonds monétaire
international, formuleront les règles régissant la conversion par
les parties contractantes de toute monnaie étrangère à l'égard de
laquelle des taux de change multiples ont été maintenus en conformité
des Statuts du Fonds monétaire international. Chaque partie
contractante pourra appliquer les règles en question à ces monnaies
étrangères aux fins d'application du paragraphe 2 du présent
article, au lieu de se baser sur les parités. En attendant que les
PARTIES CONTRACTANTES adoptent les règles dont il s'agit, chaque
partie contractante pourra, aux fins d'application du paragraphe 2 du
présent article, appliquer à toute monnaie étrangère répondant
aux conditions définies dans le présent alinéa des règles de
conversion destinées à exprimer effectivement la valeur de cette
monnaie étrangère dans les transactions commerciales.
d) Aucune
disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme
obligeant une partie contractante à apporter au mode de conversion
des monnaies qui, pour la détermination de la valeur en douane, est
applicable sur son territoire à la date du présent Accord des
modifications qui auraient pour effet d'augmenter d'une manière générale
le montant des droits de douane exigibles.
5. Les critères et les méthodes servant à déterminer la valeur des
produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions ou
restrictions fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de
la valeur devraient être constants et devraient recevoir la publicité
nécessaire pour permettre aux commerçants de déterminer la valeur
en douane avec une approximation suffisante.
Article
VIII: Redevances et formalités se rapportant à l'importation et à
l'exportation* haut de page
1. a) Toutes
les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient,
autres que les droits à l'importation et à l'exportation et les
taxes qui relèvent de l'article III, perçues par les parties
contractantes à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de
l'importation ou de l'exportation, seront limitées au coût
approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une
protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère
fiscal à l'importation ou à l'exportation.
b) Les
parties contractantes reconnaissent la nécessité de restreindre le
nombre et la diversité des redevances et impositions visées à
l'alinéa a).
c) Les
parties contractantes reconnaissent également la nécessité de réduire
au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation
et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière
de documents requis à l'importation et à l'exportation.*
2. Une partie contractante, à la demande d'une autre partie contractante
ou des PARTIES CONTRACTANTES, examinera l'application de ses lois et règlements,
compte tenu des dispositions du présent article.
3. Aucune partie contractante n'imposera de pénalités sévères pour de
légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières.
En particulier, les pénalités pécuniaires imposées à l'occasion
d'une omission ou d'une erreur dans les documents présentés à la
douane n'excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables
et manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne
constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour
constituer un simple avertissement.
4. Les dispositions du présent article s'étendront aux redevances,
impositions, formalités et prescriptions imposées par les autorités
gouvernementales ou administratives à l'occasion des opérations
d'importation et d'exportation y compris les redevances, impositions,
formalités et prescriptions relatives
a) aux
formalités consulaires, telles que factures et certificats
consulaires;
b) aux
restrictions quantitatives;
c) aux
licences;
d) au contrôle
des changes;
e) aux services
de statistique;
f) aux pièces
à produire, à la documentation et à la délivrance de certificats;
g) aux analyses et aux vérifications;
h) à la quarantaine, à l'inspection sanitaire et à la désinfection.
Article IX:
Marques d'origine haut de page
1. En ce qui concerne la réglementation relative au marquage, chaque
partie contractante accordera aux produits du territoire des autres
parties contractantes un traitement qui ne devra pas être moins
favorable que le traitement accordé aux produits similaires de tout
pays tiers.
2. Les parties contractantes reconnaissent que, dans l'établissement et
l'application des lois et règlements relatifs aux marques d'origine,
il conviendrait de réduire au minimum les difficultés et les inconvénients
que de telles mesures pourraient entraîner pour le commerce et la
production des pays exportateurs, en tenant dûment compte de la nécessité
de protéger les consommateurs contre les indications frauduleuses ou
de nature à induire en erreur.
3. Chaque fois que cela sera possible du point de vue administratif, les
parties contractantes devraient permettre l'apposition, au moment de
l'importation, des marques d'origine.
4. En ce qui concerne le marquage des produits importés, les lois et règlements
des parties contractantes seront tels qu'il sera possible de s'y
conformer sans occasionner de dommage grave aux produits, ni réduire
substantiellement leur valeur, ni accroître indûment leur prix de
revient.
5. En règle générale, aucune partie contractante ne devrait imposer
d'amende ou de droit spécial lorsqu'il y aura eu défaut
d'observation des règlements relatifs au marquage avant
l'importation, à moins que la rectification du marquage ne soit indûment
différée ou que des marques de nature à induire en erreur n'aient
été apposées ou que le marquage n'ait été intentionnellement
omis.
6. Les parties contractantes collaboreront en vue d'éviter que les
marques commerciales ne soient utilisées de manière à induire en
erreur quant à la véritable origine du produit, et cela au détriment
des appellations d'origine régionales ou géographiques des produits
du territoire d'une partie contractante qui sont protégées par sa législation.
Chaque partie contractante accordera une entière et bienveillante
attention aux demandes ou représentations que pourra lui adresser une
autre partie contractante au sujet de l'application de l'engagement énoncé
dans la phrase précédente aux appellations que cette autre partie
contractante lui aura communiquées.
Article X:
Publication et application des règlements relatifs au commerce haut de page
1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives
d'application générale rendus exécutoires par toute partie
contractante qui visent la classification ou l'évaluation de produits
à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et
autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions
relatives à l'importation ou à l'exportation, ou au transfert de
paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution,
le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition,
la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces
produits, seront publiés dans les moindres délais, de façon à
permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre
connaissance. Les accords intéressant la politique commerciale
internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un
organisme gouvernemental de toute partie contractante et le
gouvernement ou un organisme gouvernemental d'une autre partie
contractante seront également publiés. Les dispositions du présent
paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des
renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à
l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à
l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées.
2. Aucune mesure d'ordre général que pourrait prendre une partie
contractante et qui entraînerait le relèvement d'un droit de douane
ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis
et uniformes ou d'où il résulterait, pour les importations ou les
transferts de fonds relatifs à des importations, une prescription,
une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée ne sera mise
en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée officiellement.
3. a) Chaque
partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et
raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et
administratives visés au paragraphe premier du présent article.
b) Chaque
partie contractante maintiendra, ou instituera aussitôt que possible,
des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou
administratifs afin, notamment, de réviser et de rectifier dans les
moindres délais les mesures administratives se rapportant aux
questions douanières. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants
des organismes chargés de l'application des mesures administratives,
et leurs décisions seront exécutées par ces organismes et en régiront
la pratique administrative, à moins qu'il ne soit interjeté appel
auprès d'une juridiction supérieure dans les délais prescrits pour
les appels interjetés par les importateurs, sous réserve que
l'administration centrale d'un tel organisme puisse prendre des
mesures en vue d'obtenir une révision de l'affaire dans une autre
action, s'il y a des raisons valables de croire que la décision est
incompatible avec les principes du droit ou avec les faits de la
cause.
c) Aucune
disposition de l'alinéa b) du présent paragraphe n'exigera la
suppression ou le remplacement des procédures existant sur le
territoire d'une partie contractante à la date du présent Accord et
qui assurent en fait une révision impartiale et objective des décisions
administratives, quand bien même ces procédures ne seraient pas entièrement
ou formellement indépendantes des organismes chargés de
l'application des mesures administratives. Toute partie contractante
qui a recours à de telles procédures devra, lorsqu'elle y sera invitée,
communiquer à ce sujet aux PARTIES CONTRACTANTES tous renseignements
permettant à ces dernières de décider si ces procédures répondent
aux conditions fixées dans le présent alinéa.
Article XI*:
Elimination générale des restrictions quantitatives haut de page
1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à
l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie
contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un
produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de
prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes
ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de
contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout
autre procédé.
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'étendront
pas aux cas suivants:
a) Prohibitions
ou restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir
une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou
d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice,
ou pour remédier à cette situation;
b) Prohibitions
ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, nécessaires
pour l'application de normes ou réglementations concernant la
classification, le contrôle de la qualité ou la commercialisation de
produits destinés au commerce international;
c) Restrictions
à l'importation de tout produit de l'agriculture ou des pêches,
quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est importé*, quand
elles sont nécessaires à l'application de mesures gouvernementales
ayant pour effet
i) de
restreindre la quantité du produit national similaire qui peut être
mise en vente ou produite ou, à défaut de production nationale
importante du produit similaire, celle d'un produit national auquel le
produit importé peut être substitué directement;
ii) ou de résorber
un excédent temporaire du produit national similaire ou, à défaut
de production nationale importante du produit similaire, celui d'un
produit national auquel le produit importé peut être substitué
directement, en mettant cet excédent à la disposition de certains
groupes de consommateurs du pays à titre gratuit ou à des prix inférieurs
aux cours pratiqués sur le marché;
iii) ou de restreindre la
quantité qui peut être produite de tout produit d'origine animale
dont la production dépend directement, en totalité ou pour la plus
grande partie, du produit importé, si la production nationale de ce
dernier est relativement négligeable.
Toute
partie contractante appliquant des restrictions à l'importation d'un
produit conformément aux dispositions de l'alinéa c) du présent
paragraphe publiera le total du volume ou de la valeur du produit dont
l'importation sera autorisée pendant une période ultérieure déterminée
ainsi que tout changement survenant dans ce volume ou cette valeur. De
plus, les restrictions appliquées conformément au sous-alinéa i)
ci-dessus ne devront pas avoir pour effet d'abaisser le rapport entre
le total des importations et le total de la production nationale
au-dessous de celui que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à
voir s'établir en l'absence de restrictions. En déterminant ce qu'il
serait en l'absence de restrictions, la partie contractante tiendra dûment
compte de la proportion ou du rapport qui existait au cours d'une période
représentative antérieure et de tous facteurs spéciaux* qui ont pu
ou qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.
Article XII*:
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance
des paiements haut de page
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l'article XI,
toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financière
extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements, peut
restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise
l'importation, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants
du présent article.
2. a) Les
restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées
par une partie contractante en vertu du présent article, n'iront pas
au-delà de ce qui est nécessaire
i) pour s'opposer à la menace imminente d'une baisse importante de ses réserves
monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;
ii) ou pour relever
ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable,
dans le cas où elles seraient très basses.
Il
sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux
qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante
ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle
dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de
la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de
ces ressources.
b) Les
parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de
l'alinéa a) du présent paragraphe les atténueront progressivement
au fur et à mesure que la situation envisagée audit alinéa s'améliorera;
elles ne les maintiendront que dans la mesure où cette situation en
justifiera encore l'application. Elles les élimineront lorsque la
situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en
vertu dudit alinéa.
3. a) Dans la mise
en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes
s'engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou
de rétablir l'équilibre de leur balance des paiements sur une base
saine et durable et de l'opportunité d'éviter que leurs ressources
productives ne soient utilisées d'une manière antiéconomique. Elles
reconnaissent qu'à ces fins il est souhaitable d'adopter autant que
possible des mesures visant au développement plutôt qu'à la
contraction des échanges internationaux.
b) Les
parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au
présent article pourront déterminer l'incidence de ces restrictions
sur les importations des différents produits ou des différentes catégories
de produits de manière à donner la priorité à l'importation des
produits qui sont le plus nécessaires.
c) Les
parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au
présent article s'engagent
i) à éviter
de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de
toute autre partie contractante;*
ii) à
s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient indûment
obstacle à l'importation en quantités commerciales minimes de
marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion
entraverait les courants normaux d'échanges;
iii) et à s'abstenir
d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle à l'importation d'échantillons
commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets,
marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres
procédures analogues.
d) Les
parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le
plan national par une partie contractante en vue de réaliser et de
maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le développement des
ressources économiques peut provoquer chez cette partie contractante
une forte demande d'importations qui comporte, pour ses réserves monétaires,
une menace du genre de celles visées à l'alinéa a) du
paragraphe 2 du présent article. En conséquence, une partie
contractante qui se conforme, à tous autres égards, aux dispositions
du présent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des
restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à
cette politique, les restrictions qu'elle applique en vertu du présent
article cesseraient d'être nécessaires.
4. a) Toute partie
contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le
niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon
substantielle les mesures appliquées en vertu du présent article
devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces
restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont
possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nature des
difficultés afférentes à sa balance des paiements, des divers
correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des répercussions
possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties
contractantes.
b) A
une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en
revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore
appliquées en vertu du présent article. A l'expiration d'une période
d'un an à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui
appliqueront des restrictions à l'importation en vertu du présent
article engageront chaque année avec les PARTIES CONTRACTANTES des
consultations du type prévu à l'alinéa a) du présent
paragraphe.
c) i) Si,
au cours de consultations engagées avec une partie contractante
conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci-dessus, il apparaît
aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles
avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII
(sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront
les points de divergence et pourront conseiller que des modifications
appropriées soient apportées aux restrictions.
ii) Toutefois,
si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent
que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une
incompatibilité sérieuse avec les dispositions du présent article
ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de
l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour
le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie
contractante qui applique les restrictions et feront des
recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai
déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne
se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les
PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont
le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant
du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever,
compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui
applique les restrictions.
d) Les
PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui
applique des restrictions en vertu du présent article à entrer en
consultations avec elles à la demande de toute partie contractante
qui pourra établir prima facie que les restrictions sont
incompatibles avec les dispositions du présent article ou celles de
l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et
que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera
adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les
pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées
n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES
CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une
manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il
en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la
partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont
le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne
sont pas retirées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé
par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie
contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant
du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever,
compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui
applique les restrictions.
e) Dans
toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les
PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de tout facteur extérieur
spécial qui atteint le commerce d'exportation de la partie
contractante qui applique des restrictions.*
f) Les
déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir
promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à
compter de celui où les consultations auront été engagées.
5. Au cas où l'application de restrictions à l'importation en vertu du
présent article prendrait un caractère durable et étendu, qui
serait l'indice d'un déséquilibre général réduisant le volume des
échanges internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES entameront des
pourparlers pour examiner si d'autres mesures pourraient être prises,
soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend
à être défavorable, soit par celles dont la balance des paiements
tend à être exceptionnellement favorable, soit encore par toute
organisation intergouvernementale compétente, afin de faire disparaître
les causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur l'invitation des
PARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux
pourparlers susvisés.
Article XIII*:
Application non discriminatoire des restrictions quantitatives haut de page
1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie
contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire
d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un produit
destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que
des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées
à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou
à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays
tiers.
2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit
quelconque, les parties contractantes s'efforceront de parvenir à une
répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la
mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les
diverses parties contractantes seraient en droit d'attendre et elles
observeront à cette fin les dispositions suivantes:
a) Chaque fois que cela sera possible, des contingents représentant le
montant global des importations autorisées (qu'ils soient ou non répartis
entre les pays fournisseurs) seront fixés et leur montant sera publié
conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article.
b) Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les
restrictions pourront être appliquées au moyen de licences ou permis
d'importation sans contingent global.
c) Sauf s'il s'agit de faire jouer les contingents alloués conformément
à l'alinéa d) du présent paragraphe, les parties contractantes ne
prescriront pas que les licences ou permis d'importation soient utilisés
pour l'importation du produit visé en provenance d'une source
d'approvisionnement ou d'un pays déterminés.
d) Dans les cas
où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la
partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre
d'accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres
parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas
possible d'appliquer cette méthode, la partie contractante en
question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt
substantiel à la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles
à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au
volume total ou à la valeur totale des importations du produit en
question au cours d'une période représentative antérieure, compte dûment
tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter
le commerce de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou
formalité de nature à empêcher une partie contractante d'utiliser
intégralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui
aura été attribuée, sous réserve que l'importation soit faite dans
les délais fixés pour l'utilisation de ce contingent.*
3. a) Dans les cas où des licences d'importation seraient attribuées dans
le cadre de restrictions à l'importation, la partie contractante qui
applique une restriction fournira, sur demande de toute partie
contractante intéressée au commerce du produit visé, tous
renseignements utiles sur l'application de cette restriction, les
licences d'importation accordées au cours d'une période récente et
la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, étant
entendu qu'elle ne sera pas tenue de dévoiler le nom des établissements
importateurs ou fournisseurs.
b) Dans
les cas de restrictions à l'importation comportant la fixation de
contingents, la partie contractante qui les applique publiera le
volume total ou la valeur totale du ou des produits dont l'importation
sera autorisée au cours d'une période ultérieure déterminée et
tout changement survenu dans ce volume ou cette valeur. Si l'un de ces
produits est en cours de route au moment où cette publication est
effectuée, l'entrée n'en sera pas refusée. Toutefois, il sera
loisible d'imputer ce produit, dans la mesure du possible, sur la
quantité dont l'importation est autorisée au cours de la période en
question et, le cas échéant, sur la quantité dont l'importation
sera autorisée au cours de la période ou des périodes suivantes. En
outre, si, d'une manière habituelle, une partie contractante dispense
de ces restrictions les produits qui, dans les trente jours à
compter de la date de cette publication, sont dédouanés à l'arrivée
de l'étranger ou à la sortie d'entrepôt, cette pratique sera considérée
comme satisfaisant pleinement aux prescriptions du présent alinéa.
c) Dans le
cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la partie
contractante qui applique la restriction informera dans les moindres délais
toutes les autres parties contractantes intéressées à la fourniture
du produit en question de la part du contingent, exprimée en volume
ou en valeur, qui est attribuée, pour la période en cours, aux
divers pays fournisseurs et publiera tous renseignements utiles à ce
sujet.
4. En ce qui concerne les restrictions appliquées conformément à
l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article ou à
l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout
produit, d'une période représentative et l'appréciation des
facteurs spéciaux* affectant le commerce de ce produit seront faits,
à l'origine, par la partie contractante instituant la restriction.
Toutefois, ladite partie contractante, à la requête de toute autre
partie contractante ayant un intérêt substantiel à la fourniture de
ce produit ou à la requête des PARTIES CONTRACTANTES, entrera sans
tarder en consultations avec l'autre partie contractante ou avec les
PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nécessité de réviser le
pourcentage alloué ou la période représentative, d'apprécier à
nouveau les facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de
supprimer les conditions, formalités ou autres dispositions
prescrites de façon unilatérale et qui concernent l'attribution d'un
contingent approprié ou son utilisation sans restriction.
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contingent
tarifaire institué ou maintenu par une partie contractante; de plus,
dans toute la mesure du possible, les principes du présent article
s'appliqueront également aux restrictions à l'exportation.
Article
XIV*: Exceptions à la règle de non-discrimination haut de page
1. Une
partie contractante qui applique des restrictions en vertu de
l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, dans
l'application de ces restrictions, déroger aux dispositions de
l'article XIII dans la mesure où ces dérogations auront un effet équivalant
à celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux
transactions internationales courantes que cette partie contractante
est autorisée à appliquer au même moment en vertu de l'article VIII
ou de l'article XIV des Statuts du Fonds monétaire international, ou
en vertu de dispositions analogues d'un accord spécial de change
conclu conformément au paragraphe 6 de l'article XV.*
2. Une partie contractante qui applique des restrictions à l'importation
en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII
pourra, avec le consentement des PARTIES CONTRACTANTES, déroger
temporairement aux dispositions de l'article XIII pour une partie peu
importante de son commerce extérieur, si les avantages que la partie
contractante ou les parties contractantes en cause retirent de cette dérogation
l'emportent de façon substantielle sur tout dommage qui pourrait en résulter
pour le commerce d'autres parties contractantes.*
3. Les dispositions de l'article XIII n'empêcheront pas un groupe de
territoires ayant, au Fonds monétaire international, une quote-part
commune, d'appliquer aux importations en provenance d'autres pays,
mais non à leurs échanges mutuels, des restrictions compatibles avec
les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article
XVIII, à la condition que ces restrictions soient, à tous autres égards,
compatibles avec les dispositions de l'article XIII.
4. Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article
XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante
qui applique des restrictions à l'importation compatibles avec les
dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII,
d'appliquer des mesures destinées à orienter ses exportations de
manière à lui assurer un supplément de devises qu'elle pourra
utiliser sans déroger aux dispositions de l'article XIII.
5. Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article
XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante
d'appliquer
a) des
restrictions quantitatives ayant un effet équivalant à celui des
restrictions de change autorisées en vertu de l'alinéa b) de la
section 3 de l'article VII des Statuts du Fonds monétaire
international;
b) ou des
restrictions quantitatives instituées conformément à des accords préférentiels
prévus à l'annexe A du présent Accord, en attendant le résultat
des négociations mentionnées à cette annexe.
Article XV: Dispositions en matière de change
haut de page
1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds
monétaire international afin de poursuivre une politique coordonnée
en ce qui concerne les questions de change relevant de la compétence
du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres
mesures commerciales relevant de la compétence des PARTIES
CONTRACTANTES.
2. Dans tous les cas où les PARTIES CONTRACTANTES seront appelées à
examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires,
aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change,
elles entreront en consultations étroites avec le Fonds monétaire
international. Au cours de ces consultations, les PARTIES
CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre
statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds en
matière de change, de réserves monétaires et de balance des
paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité
des mesures prises par une partie contractante, en matière de change,
avec les Statuts du Fonds monétaire international ou avec les
dispositions d'un accord spécial de change conclu entre cette partie
contractante et les PARTIES CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront à
prendre leur décision finale dans le cas où entreront en ligne de
compte les critères établis à l'alinéa a) du paragraphe 2
de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES
CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de
savoir si les réserves monétaires de la partie contractante ont subi
une baisse importante, si elles se trouvent à un niveau très bas ou
si elles se sont relevées suivant un taux d'accroissement
raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problèmes
auxquels s'étendront les consultations en pareil cas.
3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au
sujet de la procédure de consultation visée au paragraphe 2 du présent
article.
4. Les parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui
irait à l'encontre* de l'objectif des dispositions du présent Accord
et de toute mesure commerciale qui irait à l'encontre de l'objectif
des dispositions des Statuts du Fonds monétaire international.
5. Si, à un moment quelconque, les PARTIES CONTRACTANTES considèrent
qu'une partie contractante applique des restrictions de change portant
sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d'une
manière incompatible avec les exceptions prévues dans le présent
Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles
adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.
6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un
délai à fixer par les PARTIES CONTRACTANTES après consultation du
Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les
PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Une partie
contractante qui cessera d'être Membre du Fonds conclura immédiatement
avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Tout
accord spécial de change conclu par une partie contractante en vertu
du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie des
engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du
présent Accord.
7. a) Tout accord
spécial de change conclu entre une partie contractante et les PARTIES
CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du présent article contiendra
les dispositions que les PARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires
pour que les mesures prises en matière de change par cette partie
contractante n'aillent pas à l'encontre du présent Accord.
b) Les
termes d'un tel accord n'imposeront pas à la partie contractante, en
matière de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble
que celles qui sont imposées aux Membres du Fonds par les Statuts de
ce Fonds.
8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux
PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander,
dans le cadre général de la section 5 de l'article VIII des Statuts
du Fonds monétaire international, en vue de remplir les fonctions que
leur assigne le présent Accord.
9. Aucune des dispositions du présent Accord n'aura pour effet
d'interdire
a) le
recours, par une partie contractante, à des contrôles ou à des
restrictions en matière de change qui seraient conformes aux Statuts
du Fonds monétaire international ou à l'accord spécial de change
conclu par cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES;
b) ni
le recours, par une partie contractante, à des restrictions ou à des
mesures de contrôle portant sur les importations ou les exportations,
dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII,
XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contrôle
ou de restrictions de change de cette nature.
Article
XVI*: Subventions haut de page
Section A — Subventions en général
1. Si
une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris
toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou
indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du
territoire de ladite partie contractante ou de réduire les
importations de ce produit sur son territoire, cette partie
contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES
l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est
permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en
question importés ou exportés par elle et les circonstances qui
rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi
qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave
aux intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante
qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre
partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées
ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilité de limiter la
subvention.
Section B — Dispositions additionnelles relatives aux subventions
à l'exportation*
2. Les
parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie
contractante, d'une subvention à l'exportation d'un produit peut
avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres parties
contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays
exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées
dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation
des objectifs du présent Accord.
3. En
conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter
d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires.
Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou
indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour
effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance
de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon
telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une
part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit,
compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le
commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure
ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui
peuvent affecter le commerce en question.*
4. En
outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après
cette date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement
ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à
l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait
pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce
produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché
intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957,
aucune partie contractante n'étendra le champ d'application de telles
subventions au-delà de ce qu'il était au ler janvier 1955, en
instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions
existantes.*
5. Les
PARTIES CONTRACTANTES procéderont périodiquement à un examen
d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en
vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles
contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent
Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les
subventions ne portent un préjudice grave au commerce ou aux intérêts
des parties contractantes.
Article XVII:
Entreprises commerciales d'Etat haut de page
1.* a) Chaque
partie contractante s'engage à ce que, si elle fonde ou maintient une
entreprise d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde à
une entreprise, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux*,
cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se
traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux
de non–discrimination prescrits par le présent Accord pour les
mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les
importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants
privés.
b) Les
dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe devront être
interprétées comme imposant à ces entreprises l'obligation, compte
dûment tenu des autres dispositions du présent Accord, de ne procéder
à des achats ou à des ventes de cette nature qu'en s'inspirant
uniquement de considérations d'ordre commercial* telles que le prix,
la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les
transports et autres conditions d'achat ou de vente, et comme imposant
l'obligation d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes
des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces
achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux
usages commerciaux ordinaires.
c) Aucune partie contractante n'empêchera les entreprises (qu'il
s'agisse ou non d'entreprises visées à l'alinéa a) du présent
paragraphe) ressortissant à sa juridiction d'agir conformément aux
principes énoncés aux alinéas a) et b) du présent
paragraphe.
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne
s'appliqueront pas aux importations de produits destinés à être immédiatement
ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte
et non à être revendus ou à servir à la production de
marchandises*, en vue de la vente. En ce qui concerne ces
importations, chaque partie contractante accordera un traitement équitable
au commerce des autres parties contractantes.
3. Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre
de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe
premier du présent article pourraient être utilisées de telle façon
qu'il en résulterait de sérieuses entraves au commerce; c'est
pourquoi il est important, pour assurer le développement du commerce
international, d'engager des négociations sur une base de réciprocité
et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de réduire ces entraves.*
4. a) Les parties
contractantes notifieront aux PARTIES CONTRACTANTES les produits qui
sont importés sur leurs territoires ou qui en sont exportés par des
entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a)
du paragraphe premier du présent article.
b) Toute partie contractante qui établit, maintient ou autorise un
monopole à l'importation d'un produit sur lequel il n'a pas été
octroyé de concession au titre de l'article II devra, à la demande
d'une autre partie contractante qui a un commerce substantiel de ce
produit, faire connaître aux PARTIES CONTRACTANTES la majoration du
prix à l'importation* dudit produit pendant une période représentative
récente ou, lorsque cela n'est pas possible, le prix demandé à la
revente de ce produit.
c) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande d'une partie
contractante qui a des raisons de croire que ses intérêts dans le
cadre du présent Accord sont atteints par les opérations d'une
entreprise du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a)
du paragraphe premier, inviter la partie contractante qui établit,
maintient ou autorise une telle entreprise à fournir sur les opérations
de ladite entreprise des renseignements concernant l'exécution du présent
Accord.
d) Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie
contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la
divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une
autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.
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