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Les
Membres conviennent de ce qui suit:
Article
premier: Champ
et mode d'application haut de page
1.
Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord
s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions
relatives aux consultations et au règlement des différends des
accords énumérés à l'Appendice 1 du présent mémorandum
d'accord (dénommés dans le présent mémorandum d'accord les
“accords visés”). Les règles et procédures du présent mémorandum
d'accord s'appliqueront aussi aux consultations et au règlement des
différends entre les Membres concernant leurs droits et obligations
au titre des dispositions de l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce (dé nommé dans le présent mémorandum d'accord
l'“Accord sur l'OMC”) et du présent mémorandum d'accord considérés
isolé ment ou conjointement avec tout autre accord visé.
2.
Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord
s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou
additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans
les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent
mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y a une différence entre
les règles et procédures du présent m émorandum d'accord et les règles
et procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l'Appendice 2,
ces dernières prévaudront. Dans les différends concernant des règles
et procédures qui relèvent de plus d'un accord visé, s'il y a
conflit entre les règles et procédures spéciales ou additionnelles
de ces accords soumis à examen, et dans les cas où les parties au
différend ne peuvent s'entendre sur des règles et procédures dans
un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial,
le Président de l'Organe de règlement des différends visé au
paragraphe 1 de l'article 2 (dénommé dans le présent mémorandum
d'accord l'“ORD”), en consultation avec les parties au différend,
déterminera les règles et procédures à suivre dans les 10 jours
suivant une demande de l'un ou l'autre Membre. Le Président se
fondera sur le principe selon lequel les règles et procédures spéciales
ou additionnelles devraient être utilisées dans les cas où cela est
possible, et les règles et procédures énoncées dans le présent mémorandum
d'accord devraient être utilisées dans la mesure nécessaire pour éviter
un conflit.
Article
2: Administration haut de page
1.
L'Organe de règlement des différends est institué pour administrer
les présentes règles et procédures et, sauf disposition contraire
d'un accord visé, les dispositions des accords visés relatives aux
consultations et au règlement des différends. En conséquence, l'ORD
aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les
rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, d'assurer la
surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations,
et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations
qui résultent des accords visés. S'agissant des différends qui
surviennent dans le cadre d'un accord vis é qui est un Accord
commercial plurilatéral, le terme “Membre” tel qu'il est utilisé
dans le présent mémorandum d'accord ne désignera que les Membres
qui sont parties à l'Accord commercial plurilatéral pertinent. Dans
les cas où l'ORD administre les dispositions relatives au règlement
des différends d'un Accord commercial plurilatéral, seuls les
Membres qui sont parties à cet accord pourront prendre part au
processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD en ce
qui concerne ce différend.
2.
L'ORD informera les Conseils et Comités compétents de l'OMC de l'évolution
des différends en rapport avec des dispositions des accords visés
respectifs.
3.
L'ORD se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire pour
s'acquitter de ses fonctions dans les délais prévus par le présent
mémorandum d'accord.
4.
Dans les cas où les règles et procédures du présent mémorandum
d'accord prévoient que l'ORD doit prendre une dé cision, celui-ci le
fera par consensus.(1)
Article 3: Dispositions
générales haut de page
1.
Les Membres affirment leur adhésion aux principes du règlement des
différends appliqués jusqu'ici conformément aux articles XXII
et XXIII du GATT de 1947, et aux règles et procédures telles
qu'elles sont précisées et modifiées dans le présent mémorandum
d'accord.
2.
Le système de règlement des différends de l'OMC est un élément
essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système
commercial multilatéral. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet
de préserver les droits et les obligations résultant pour les
Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions
existantes de ces accords conformément aux règles coutumières
d'interprétation du droit international public. Les recommandations
et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les
droits et obligations énoncés dans les accords visés.
3.
Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère
qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des
accords vis és se trouve compromis par des mesures prises par un
autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à
l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations
des Membres.
4.
En formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l'ORD
visera à la régler de manière satisfaisante conformément aux
droits et obligations résultant du présent mémorandum d'accord et
des accords visés.
5.
Toutes les solutions apportées aux questions soulevées formellement
au titre des dispositions des accords visés relatives aux
consultations et au règlement des différends, y compris les décisions
arbitrales, seront compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne
compromettront des avantages résultant pour tout Membre desdits
accords, ni n'entraveront la réalisation de l'un de leurs objectifs.
6.
Les solutions convenues d'un commun accord pour régler des questions
soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés
relatives aux consultations et au règlement des différends seront
notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents, devant
lesquels tout Membre pourra soulever toute question à ce sujet.
7.
Avant de déposer un recours, un Membre jugera si une action au titre
des présentes procédures serait utile. Le but du mécanisme de rè
glement des différends est d'arriver à une solution positive des
différends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties et
compatible avec les accords visés est nettement préférable. En
l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme
de règlement des différends a habituellement pour objectif premier
d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles
sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés.
Il ne devrait être recouru à l'octroi d'une compensation que si le
retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et qu'à
titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible
avec un accord visé. Le dernier recours que le présent mémorandum
d'accord ouvre au Membre qui se prévaut des procédures de règlement
des diffé rends est la possibilité de suspendre l'application de
concessions ou l'exécution d'autres obligations au titre des accords
visés, sur une base discriminatoire, à l'égard de l'autre Membre,
sous réserve que l'ORD l'y autorise.
8.
Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre
d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou
compromettre un avantage. En d'autres termes, il y a normalement présomption
qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour
d'autres Membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors
au Membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire.
9.
Les dispositions du présent mémorandum d'accord sont sans préjudice
du droit des Membres de demander une interprétation faisant autorité
des dispositions d'un accord visé, par la prise de décisions au
titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui est un Accord
commercial plurilatéral.
10.
Il est entendu que les demandes de conciliation et le recours aux procédures
de règlement des différends ne devraient pas être conçus ni considérés
comme des actes contentieux, et que, si un différend survient, tous
les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort
visant à régler ce différend. Il est également entendu que les
recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne
devraient pas être liés.
11.
Le présent mémorandum d'accord s'appliquera uniquement dans le cas
des nouvelles demandes de consultations présentées au titre des
dispositions des accords visés relatives aux consultations à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou après celle-ci.
S'agissant des différends pour lesquels une demande de consultations
au titre du GATT de 1947 ou de tout autre accord ayant précédé les
accords visés a été présentée avant la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC, les règles et procédures pertinentes de règlement
des différends applicables immédiatement avant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC resteront d'application.(2)
12. Nonobstant le paragraphe 11, si une plainte est déposée par un
pays en développement Membre contre un pays développé Membre, sur
la base de l'un des accords visés, la partie plaignante aura le droit
d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5,
6 et 12 du présent mémorandum d'accord, les dispositions
correspondantes de la Décision du 5 avril 1966 (IBDD,
S14/19), à cela près que, dans les cas où le groupe spécial considérera
que le délai pr évu au paragraphe 7 de cette Décision est
insuffisant pour la présentation de son rapport, et avec l'accord de
la partie plaignante, ce délai pourra ê tre prolongé. Dans la
mesure où il y a une différence entre les règles et procédures des
articles 4, 5, 6 et 12 et les règles et procédures
correspondantes de la Décision, ces dernières prévaudront.
Article
4: Consultations haut de page
1.
Les Membres affirment leur résolution de renforcer et d'améliorer
l'efficacité des procédures de consultation utilisées par les
Membres.
2.
Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations
que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant
le fonctionnement de tout accord visé prises sur son territoire et à
ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces
représentations.(3)
3.
Si une demande de consultations est formulée en vertu d'un accord visé,
le Membre auquel la demande est adressée y répondra, sauf accord
mutuel, dans les 10 jours suivant la date de sa réception et
engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après
la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante. Si le Membre ne répond pas dans les 10 jours
suivant la date de réception de la demande, ou n'engage pas de
consultations au plus tard 30 jours, ou dans un délai convenu
par ailleurs d'un commun accord, après la date de réception de la
demande, le Membre qui aura demandé l'ouverture de consultations
pourra alors directement demander l'établissement d'un groupe spécial.
4.
Toutes les demandes de consultations de ce type seront notifiées à
l'ORD et aux Conseils et Comités compétents par le Membre qui
demande l'ouverture de consultations. Toute demande de consultations
sera déposée par écrit et motivée; elle comprendra une indication
des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.
5.
Au cours des consultations engagées conformément aux dispositions
d'un accord visé, avant de poursuivre leur action au titre du présent
mémorandum d'accord, les Membres devraient s'efforcer d'arriver à un
règlement satisfaisant de la question.
6.
Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits
que tout Membre pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
7.
Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend
dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de
consultations, la partie plaignante pourra demander l'établissement
d'un groupe spécial. Elle pourra faire cette demande dans le délai
de 60 jours si les parties qui ont pris part aux consultations
considèrent toutes que celles-ci n'ont pas abouti à un règlement du
différend.
8.
En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables,
les Membres engageront des consultations au plus tard 10 jours
après la date de réception de la demande. Si les consultations
n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 20 jours
suivant la date de réception de la demande, la partie plaignante
pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.
9.
En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables,
les parties au différend, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel
ne ménageront aucun effort pour accélérer la procédure dans toute
la mesure du possible.
10.
Au cours des consultations, les Membres devraient accorder une
attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays
en développement Membres.
11.
Chaque fois qu'un Membre autre que les Membres qui prennent part aux
consultations considérera qu'il a un intérêt commercial substantiel
dans les consultations tenues en vertu du paragraphe 1 de
l'article XXII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII
de l'AGCS ou des dispositions correspondantes des autres accords
visés(4),
il pourra informer lesdits Membres ainsi que l'ORD,
dans les 10 jours suivant la date de transmission de la demande
de consultations au titre dudit article, de son désir d'être admis
à participer aux consultations. Ledit Membre sera admis à participer
aux consultations à condition que le Membre auquel la demande de
consultations est adressée reconnaisse l'existence d'un intérêt
substantiel; dans l'affirmative, ils en informeront l'ORD. S'il n'est
pas donné suite à la demande de participer aux consultations, le
Membre requérant aura la faculté de demander l'ouverture de
consultations au titre du paragraphe 1 de l'article XXII ou
du paragraphe 1 de l'article XXIII du GATT de 1994, du
paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de
l'article XXIII de l'AGCS, ou des dispositions correspondantes
des autres accords visés.
Article
5: Bons
offices, conciliation et médiation haut de page
1.
Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures
qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en
conviennent ainsi.
2.
Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et,
en particulier, la position adoptée par les parties au différend au
cours de ces procédures seront confidentielles et sans préjudice des
droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle
de la procédure mené e au titre des présentes procédures.
3.
Les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être
demandés à tout moment par l'une des parties à un différend. Ces
procédures pourront commencer à tout moment et il pourra y être mis
fin à tout moment. Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de
bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante
pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.
4.
Lorsque des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation
seront engagées dans les 60 jours suivant la date de réception
d'une demande de consultations, la partie plaignante devra attendre
que se soit écoulé un délai de 60 jours après la date de réception
de la demande de consultations avant de demander l'établissement d'un
groupe spécial. Elle pourra demander l'établissement d'un groupe spécial
dans le délai de 60 jours si les parties au diff érend considèrent
toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation
n'ont pas abouti à un règlement du différend.
5.
Si les parties à un différend en conviennent ainsi, les procédures
de bons offices, de conciliation ou de médiation pourront continuer
pendant que la procédure du groupe spécial se poursuivra.
6.
Le Directeur général pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir
ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider les
Membres à régler leur différend.
Article
6: Etablissement
de groupes spéciaux haut de page
1.
Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial sera établi au
plus tard à la réunion de l'ORD qui suivra celle à laquelle la
demande aura été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour
de l'ORD, à moins qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par
consensus de ne pas établir de groupe spécial.(5)
2.
La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par
écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera
les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du
fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer
clairement le problème. Dans le cas où la partie requérante demande
l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du
mandat type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat spécial
proposé.
Article
7: Mandat
des groupes spéciaux haut de page
1.
Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les
parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours
à compter de l'établissement du groupe spécial:
“Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de (nom de
l'(des) accord(s) visé(s) cité(s) par les parties au diffé rend),
la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le
document ...; faire des constatations propres à aider l'ORD à
formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi
qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s).”
2.
Les groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de
l'accord visé ou des accords visés cités par les parties au différend.
3. Lorsqu'il établira un groupe spécial, l'ORD pourra autoriser son président
à en définir le mandat en consultation avec les parties au différend,
sous réserve des dispositions du paragraphe 1. Le mandat ainsi défini
sera communiqué à tous les Membres. Si un mandat autre que le mandat
type est accepté, tout Membre pourra soulever toute question à son
sujet à l'ORD.
Article
8: Composition
des groupes spéciaux haut de page
1.
Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées
ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, y
compris des personnes qui ont fait partie d'un groupe spécial ou présenté
une affaire devant un tel groupe, qui ont été représentants d'un
Membre ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou représentants
auprès du Conseil ou du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui
l'a pré cédé, ou qui ont fait partie du Secrétariat, qui ont
enseigné le droit ou la politique commercial international ou publié
des ouvrages dans ces domaines, ou qui ont été responsables de la
politique commerciale d'un Membre.
2.
Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à
assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes
d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large
éventail d'expérience.
3.
Aucun ressortissant des Membres dont le gouvernement(6) est
partie à un différend, ou tierce partie au sens du paragraphe 2
de l'article 10, ne siégera au groupe spécial appelé à en
connaître, à moins que les parties au différend n'en conviennent
autrement.
4.
Pour aider au choix des personnes appelées à faire partie de groupes
spéciaux, le Secrétariat tiendra une liste indicative de personnes
ayant ou non des attaches avec des administrations nationales et possédant
les qualifications indiquées au paragraphe 1, parmi lesquelles
les membres des groupes spéciaux seront choisis selon qu'il sera
approprié. Cette liste comprendra la liste des personnes sans
attaches avec des administrations nationales appelées à faire partie
de groupes spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD,
S31/9), ainsi que les listes, indicatives et autres, établies en vertu
de l'un des accords visés, et les noms des personnes figurant sur ces
dernières au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC y
seront maintenus. Les Membres pourront périodiquement suggérer des
noms de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations
nationales qui pourraient être inclus dans la liste indicative, en
fournissant les renseignements pertinents sur la connaissance du
commerce international et des secteurs ou questions relevant des
accords visés que ces personnes possèdent, et ces noms seront ajoutés
à la liste lorsque l'ORD aura donné son approbation. Pour chacune
des personnes inscrites sur la liste, celle-ci indiquera les domaines
spécifiques d'expérience ou de compétence de ces personnes pour les
secteurs ou questions relevant des accords visés.
5.
Les groupes spéciaux seront composés de trois personnes, à moins
que les parties au différend ne conviennent, dans un délai de 10 jours
à compter de l'établissement du groupe spécial, que celui-ci sera
composé de cinq personnes. Les Membres seront informés dans les
moindres délais de la composition du groupe spécial.
6.
Le Secrétariat proposera aux parties au différend des personnes désignées
comme membres du groupe spécial. Les parties au différend ne
s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons
contraignantes.
7.
Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas
dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du
groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des
parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président
du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du
groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les
plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales
ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés
qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les
parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de
la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard 10 jours
après la date à laquelle il aura reçu une telle demande.
8.
Les Membres s'engageront, en règle générale, à autoriser leurs
fonctionnaires à faire partie de groupes spéciaux.
9.
Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux y siégeront
à titre personnel et non en qualité de représentants d'un
gouvernement ou d'une organisation. Les Membres ne leur donneront donc
pas d'instructions et ne chercheront pas à les influencer en tant
qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial
est saisi.
10.
En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays
développé Membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement
Membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement
Membre.
11.
Les frais des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux,
y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance,
seront mis à la charge du budget de l'OMCconformément
aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de
recommandations du Comité du budget, des finances et de
l'administration.
Article
9: Procédures
applicables en cas de pluralité des plaignants haut de page
1.
Dans les cas où plusieurs Membres demanderont l'établissement d'un
groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe
pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte
des droits de tous les Membres concernés. Chaque fois que possible,
il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces
plaintes.
2.
Le groupe spécial unique examinera la question et présentera ses
constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les
droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux
distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des
parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des
rapports distincts concernant le différend en question. Les
communications écrites de chacune des parties plaignantes seront
mises à la disposition des autres et chacune aura le droit d'être présente
lorsque l'une quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial.
3.
Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des
plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans
toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et
le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends
sera harmonisé.
Article 10: Tierces
parties haut de page
1.
Les intérêts des parties à un différend et ceux des autres Membres
dans le cadre d'un accord visé invoqué dans le différend seront
pleinement pris en compte dans la procédure des groupes spéciaux.
2.
Tout Membre qui aura un intérêt substantiel dans une affaire portée
devant un groupe spécial et qui en aura informé l'ORD (dénommé
dans le présent mémorandum d'accord “tierce partie”) aura la
possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter
des communications écrites. Ces communications seront également
remises aux parties au différend et il en sera fait état dans le
rapport du groupe spécial.
3.
Les tierces parties recevront les communications présentées par les
parties au différend à la première réunion du groupe spécial.
4.
Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de
la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages
résultant pour elle d'un accord visé, ce Membre pourra avoir recours
aux procédures normales de règlement des différends prévues dans
le présent mémorandum d'accord. Un tel différend sera, dans tous
les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial
initial.
Article 11: Fonction
des groupes spéciaux haut de page
La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de
ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des
accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder
à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y
compris une évaluation objective des faits de la cause, de
l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de
la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres
constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou
à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe
spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les
parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer
une solution mutuellement satisfaisante.
Article
12: Procédure
des groupes spéciaux haut de page
1.
Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées
dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en d écident autrement après
avoir consulté les parties au différend.
2.
La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité
suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité,
sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes.
3.
Après avoir consulté les parties au différend, les personnes qui
font partie du groupe spécial établiront dès que cela sera réalisable
et, chaque fois que possible, au plus tard une semaine après que la
composition et le mandat du groupe spécial auront été arrê tés,
le calendrier des travaux de ce groupe, compte tenu des dispositions
du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu.
4. Lorsqu'il établira le calendrier de ses travaux, le groupe spécial ménagera
aux parties au différend un délai suffisant pour rédiger leurs
communications.
5.
Les groupes spéciaux devraient fixer des délais de réponse précis
en ce qui concerne les communications écrites des parties et les
parties devraient les respecter.
6.
Chaque partie au différend déposera ses communications écrites auprès
du Secrétariat pour transmission immédiate au groupe spécial et à
l'autre ou aux autres parties au différend. La partie plaignante présentera
sa première communication avant celle de la partie défenderesse, à
moins que le groupe spécial ne décide, en établissant le calendrier
auquel il est fait référence au paragraphe 3 et après
consultation des parties au différend, que les parties devraient présenter
leurs premières communications simultanément. Lorsqu'il est prévu
que les premières communications seront déposées successivement, le
groupe spécial fixera un délai ferme pour la réception de la
communication de la partie défenderesse. Toutes les communications écrites
ultérieures seront présentées simultanément.
7.
Dans les cas où les parties au différend ne seront pas arrivées à
élaborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe spécial
présentera ses constatations sous la forme d'un rapport écrit à
l'ORD. Dans ces cas, les groupes spéciaux exposeront dans leur
rapport leurs constatations de fait, l'applicabilité des dispositions
en la matière et les justifications fondamentales de leurs
constatations et recommandations. Dans les cas où un règlement sera
intervenu entre les parties au différend, le groupe spécial se
bornera dans son rapport à exposer succinctement l'affaire et à
faire savoir qu'une solution a été trouvée.
8.
Afin de rendre la procédure plus efficace, le délai dans lequel le
groupe spécial procédera à son examen, depuis la date à laquelle
sa composition et son mandat auront été arrêtés jusqu'à celle à
laquelle le rapport final sera remis aux parties au diff érend, ne dépassera
pas, en règle générale, six mois. En cas d'urgence, y compris dans
les cas où il s'agit de biens périssables, le groupe spécial
s'efforcera de remettre son rapport aux parties au différend dans les
trois mois.
9.
Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas remettre son
rapport dans un délai de six mois, ou de trois mois en cas d'urgence,
il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui
indiquera dans quel délai il estime pouvoir remettre son rapport. En
aucun cas, le délai compris entre l'établissement d'un groupe spécial
et la distribution de son rapport aux Membres ne devrait dépasser
neuf mois.
10.
Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un
pays en développement Membre, les parties pourront convenir d'étendre
les délais fixés aux paragraphes 7 et 8 de l'article 4.
Si, à l'expiration du délai indiqué, les parties qui ont pris part
aux consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le
Président de l'ORD décidera, après les avoir consultées, si ce délai
doit être prolongé et, si tel est le cas, pour combien de temps. En
outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en développement
Membre, le groupe spécial ménagera à celui-ci un délai suffisant
pour préparer et exposer son argumentation. Aucune action entreprise
en application du présent paragraphe n'affectera les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 4 de
l'article 21.
11.
Dans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement
Membres, le rapport du groupe spécial indiquera expressément la façon
dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le
traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement
Membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées
par le pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement
des différends.
12.
Le groupe spécial pourra, à tout moment, suspendre ses travaux à la
demande de la partie plaignante, pendant une période qui ne dépassera
pas 12 mois. En cas de suspension, les délais fixés aux
paragraphes 8 et 9 du présent article, au paragraphe 1 de
l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 seront
prolongés d'une durée égale à celle de la suspension des travaux.
Si les travaux du groupe spécial ont été suspendus pendant plus de
12 mois, le pouvoir conféré pour l'établissement du groupe spécial
deviendra caduc.
Article
13: Droit
de demander des renseignements haut de page
1.
Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou
à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des
avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements
ou avis à toute personne ou à tout organisme relevant de la
juridiction d'un Membre, il en informera les autorité s de ce Membre.
Les Membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière
complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe
spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.
Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans
l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités
du Membre qui les aura fournis.
2.
Les groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute
source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour
obtenir leur avis sur certains aspects de la question. A propos d'un
point de fait concernant une question scientifique ou une autre
question technique soulevée par une partie à un différend, les
groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à
un groupe consultatif d'experts. Les règles régissant l'établissement
d'un tel groupe et les procédures de celui-ci sont énoncées dans
l'Appendice 4.
Article
14: Caractère
confidentiel haut de page
1.
Les délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles.
2.
Les rapports des groupes spéciaux seront rédigés sans que les
parties au différend soient présentes, au vu des renseignements
fournis et des déclarations faites.
3.
Les avis exprimés dans le rapport du groupe spécial par les
personnes faisant partie de ce groupe seront anonymes.
Article
15: Phase
de réexamen intérimaire haut de page
1.
Après l'examen des communications et arguments oraux présentés à
titre de réfutation, le groupe spécial remettra aux parties au différend
les sections descriptives (éléments factuels et arguments) de son
projet de rapport. Dans un délai fixé par le groupe spécial, les
parties présenteront leurs observations par écrit.
2.
Après l'expiration du délai fixé pour la réception des
observations des parties au différend, le groupe spécial remettra à
celles-ci un rapport intérimaire comprenant aussi bien les sections
descriptives que ses constatations et conclusions. Dans un délai fixé
par le groupe spécial, une partie pourra demander par écrit que
celui-ci réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire
avant de distribuer le rapport final aux Membres. A la demande d'une
partie, le groupe spécial tiendra une nouvelle réunion avec les
parties pour examiner les questions identifiées dans les observations
présentées par écrit. Si aucune observation n'est reçue d'une
partie durant la période prévue à cet effet, le rapport intérimaire
sera considéré comme étant le rapport final du groupe spécial et
distribué dans les moindres délais aux Membres.
3.
Les constatations du rapport final du groupe spécial comprendront un
examen des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire.
La phase de réexamen intérimaire sera menée à bien dans le délai
indiqué au paragraphe 8 de l'article 12.
Article
16: Adoption
des rapports des groupes spéciaux haut de page
1.
Afin que les Membres aient un délai suffisant pour examiner les
rapports des groupes spéciaux, l'ORD n'examinera ces rapports, en vue
de leur adoption, que 20 jours après la date de leur
distribution aux Membres.
2.
Les Membres ayant des objections au sujet du rapport d'un groupe spécial
exposeront par écrit les raisons de leurs objections, afin que ces
exposés soient distribués au moins 10 jours avant la réunion
de l'ORD au cours de laquelle le rapport sera examiné.
3.
Les parties à un différend auront le droit de participer pleinement
à l'examen du rapport du groupe spécial par l'ORD et leurs vues
seront d ûment consignées.
4.
Dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d'un
groupe spécial aux Membres, ce rapport sera adopté à une réunion
de l'ORD(7), à moins qu'une partie au différend ne notifie
formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide
par consensus de ne pas adopter le rapport. Si une partie a notifié
sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial ne sera
pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de
la proc édure d'appel. Cette procédure d'adoption est sans préjudice
du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe
spécial.
Article
17: Examen
en appel haut de page
Organe
d'appel permanent
1.
Un organe d'appel permanent sera institué par l'ORD. Cet organe connaîtra
des appels concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux.
Il sera composé de sept personnes, dont trois siégeront pour une
affaire donnée. Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel siégeront
par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de
travail de l'Organe d'appel.
2.
L'ORD désignera les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel.
Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une
fois. Toutefois, les mandats de trois personnes tirées au sort parmi
les sept personnes désignées immédiatement après l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC arriveront à expiration après deux ans.
Dès qu'ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une
personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera
pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante
du mandat de son prédécesseur.
3.
L'Organe d'appel comprendra des personnes dont l'autorité est
reconnue, qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du
commerce international et des questions relevant des accords visés en
général. Elles n'auront aucune attache avec une administration
nationale. La composition de l'Organe d'appel sera, dans l'ensemble,
représentative de celle de l'OMC. Toutes les personnes qui feront
partie de l'Organe d'appel seront disponibles à tout moment et à
bref délai et se maintiendront au courant des activités de l'OMC en
mati ère de règlement des différends et de ses autres activités
pertinentes. Elles ne participeront pas à l'examen d'un différend
qui créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect.
4.
Seules les parties au différend, et non les tierces parties, pourront
faire appel du rapport d'un groupe spécial. Les tierces parties qui
auront informé l'ORD qu'elles ont un intérêt substantiel dans
l'affaire conformément au paragraphe 2 de l'article 10
pourront présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et
avoir la possibilité de se faire entendre par lui.
5.
En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à
laquelle une partie au différend notifiera formellement sa décision
de faire appel et la date à laquelle l'Organe d'appel distribuera son
rapport, ne dépassera pas 60 jours. Lorsqu'il établira son
calendrier, l'Organe d'appel tiendra compte des dispositions du
paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu. Lorsque l'Organe
d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours,
il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui
indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport.
En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours.
6.
L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport
du groupe spécial et aux interprétations du droit données par
celui-ci.
7.
L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et juridique dont il
aura besoin.
8.
Les frais des personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris
les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront
mis à la charge du budget de l'OMC, conformément aux critères
qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du
Comité du budget, des finances et de l'administration.
Procédures
pour l'examen en appel
9.
L'Organe d'appel, en consultation avec le Président de l'ORD et le
Directeur général, élaborera des procédures de travail qui seront
communiquées aux Membres pour leur information.
10.
Les travaux de l'Organe d'appel seront confidentiels. Les rapports de
l'Organe d'appel seront rédigés sans que les parties au différend
soient présentes et au vu des renseignements fournis et des déclarations
faites.
11.
Les avis exprimés dans le rapport de l'Organe d'appel par les
personnes faisant partie de cet organe seront anonymes.
12.
L'Organe d'appel examinera chacune des questions soulevées conformément
au paragraphe 6 pendant la procédure d'appel.
13.
L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les
constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.
Adoption
des rapports de l'Organe d'appel
14.
Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans
condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide
par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans
les 30 jours suivant sa distribution aux Membres.(8) Cette
procédure d'adoption est sans préjudice du droit des Membres
d'exprimer leurs vues sur un rapport de l'Organe d'appel.
Article
18: Communications
avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel haut de page
1.
Il n'y aura pas de communication ex parte avec le groupe spécial ou
l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre
examine.
2.
Les communications écrites présentées au groupe spécial ou à
l'Organe d'appel seront traitées comme confidentielles, mais elles
seront tenues à la disposition des parties au différend. Aucune
disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie
à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les
Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront
été communiqués par un autre Membre au groupe spécial ou à
l'Organe d'appel et que ce Membre aura désignés comme tels. Une
partie à un différend fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé
non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés écrits
qui peuvent être communiqués au public.
Article
19: Recommandations
d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel haut de page
1.
Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura
qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera
que le Membre concerné(9) la rende conforme audit accord.(10) Outre
les recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe d'appel
pourra suggérer au Membre concerné des façons de mettre en oeuvre
ces recommandations.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 3, dans leurs
constatations et leurs recommandations, le groupe spécial et l'Organe
d'appel ne pourront pas accroître ou diminuer les droits et
obligations énoncés dans les accords visés.
Article
20: Délais
pour les décisions de l'ORD haut de page
A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le délai
entre la date à laquelle l'ORD établira le groupe spécial et celle
à laquelle il examinera le rapport du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en règle g énérale,
neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois
dans les cas où il en sera fait appel. Dans les cas où soit le
groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions,
conformément au paragraphe 9 de l'article 12 ou au
paragraphe 5 de l'article 17, pour prolonger le délai pour
la présentation de son rapport, le délai supplémentaire qu'il se
sera accordé sera ajouté aux périodes susmentionnées.
Article
21: Surveillance
de la mise en oeuvre des recommandations et décisions haut de page
1.
Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt
de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les
moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD.
2.
Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui
affecteraient les intérêts des pays en développement Membres pour
ce qui est des mesures qui auraient fait l'objet des procédures de règlement
des différends.
3.
A une réunion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours(11) suivant
la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel, le Membre concerné informera l'ORD de ses intentions au
sujet de la mise en oeuvre des recommandations et décisions de
celui-ci. S'il est irr éalisable pour un Membre de se conformer immédiatement
aux recommandations et décisions, ce Membre aura un délai
raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera:
a)
le délai proposé par le Membre concerné, à condition que ce délai
soit approuvé par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation,
b)
un délai mutuellement convenu par les parties au différend dans les
45 jours suivant la date d'adoption des recommandations et décisions;
ou, en l'absence d'un tel accord,
c)
un délai déterminé par arbitrage contraignant dans les 90 jours
suivant la date d'adoption des recommandations et décisions.(12) Dans
cette procédure d'arbitrage, l'arbitre(13) devrait
partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre
des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne
devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du
rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai
pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.
4.
Sauf dans les cas où le groupe spécial ou l'Organe d'appel aura
prolongé, conformément au paragraphe 9 de l'article 12 ou
au paragraphe 5 de l'article 17, le délai pour la présentation
de son rapport, le délai entre la date à laquelle le groupe spécial
a été établi par l'ORD et la date de détermination du délai
raisonnable ne dépassera pas 15 mois, à moins que les parties
au différend n'en conviennent autrement. Dans les cas où soit le
groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions
pour prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai
suppl émentaire qu'il se sera accordé sera ajouté au délai de 15 mois;
il est entendu que, à moins que les parties au différend ne
conviennent qu'il existe des circonstances exceptionnelles, le délai
total ne dépassera pas 18 mois.
5.
Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la
compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se
conformer aux recommandations et décisions, ce différend sera réglé
suivant les présentes procédures de règlement des différends, y
compris, dans tous les cas où cela sera possible, avec recours au
groupe spécial initial. Le groupe spécial distribuera son rapport
dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été saisi
de la question. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas
présenter son rapport dans ce délai, il informera l'ORD par écrit
des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime
pouvoir présenter son rapport.
6.
L'ORD tiendra sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations
ou décisions adoptées. La question de la mise en oeuvre des
recommandations ou décisions pourra être soulevée à l'ORD par tout
Membre à tout moment après leur adoption. A moins que l'ORD n'en décide
autrement, la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions
sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après une période
de six mois suivant la date à laquelle le dé lai raisonnable prévu
au paragraphe 3 aura été fixée et restera inscrite à l'ordre
du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Dix
jours au moins avant chacune de ces réunions, le Membre concerné présentera
à l'ORD un rapport de situation écrit indiquant où en est la mise
en oeuvre des recommandations ou décisions.
7.
S'il s'agit d'une affaire soulevée par un pays en développement
Membre, l'ORD étudiera quelle suite il pourrait en outre y donner,
qui soit appropriée aux circonstances.
8.
S'il s'agit d'un recours déposé par un pays en développement
Membre, en examinant quelles mesures il pourrait être approprié de
prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des échanges visés par
les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des
pays en développement Membres concernés.
Article 22:
Compensation
et suspension de concessions haut de page
1.
La compensation et la suspension de concessions ou d'autres
obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être
recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas
mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la
compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations
ne sont préférables à la mise en oeuvre intégrale d'une
recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords
visés. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle
sera compatible avec les accords visés.
2.
Si le Membre concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec
un accord visé en conformité avec ledit accord ou ne respecte pas
autrement les recommandations et décisions dans le délai raisonnable
déterminé conformément au paragraphe 3 de l'article 21,
ce Membre se prêtera, si demande lui en est faite et au plus tard à
l'expiration du délai raisonnable, à des négociations avec toute
partie ayant invoqué les procédures de règlement des différends,
en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune
compensation satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours
suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à
expiration, toute partie ayant invoqué les procédures de règlement
des différends pourra demander à l'ORD l'autorisation de suspendre,
à l'égard du Membre concerné, l'application de concessions ou
d'autres obligations au titre des accords visés.
3. Lorsqu'elle examinera les concessions ou autres obligations à
suspendre, la partie plaignante appliquera les principes et procédures
ci-après:
a)
le principe général est le suivant: la partie plaignante devrait
d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations
en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s) que celui (ceux) dans
lequel (lesquels) le groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté
une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages;
b)
si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de
suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne
le(s) m ême(s) secteur(s), elle pourra chercher à suspendre des
concessions ou d'autres obligations dans d'autres secteurs au titre du
même accord;
c)
si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de
suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne
d'autres secteurs au titre du même accord, et que les circonstances
sont suffisamment graves, elle pourra chercher à suspendre des
concessions ou d'autres obligations au titre d'un autre accord visé;
d)
dans l'application des principes ci-dessus, cette partie tiendra
compte des éléments suivants:
i)
le commerce dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre
duquel le groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté une
violation ou autre annulation ou réduction d'avantages, et
l'importance de ce commerce pour cette partie;
ii)
les éléments économiques plus généraux se rapportant à
l'annulation ou à la réduction d'avantages et les conséquences économiques
plus générales de la suspension de concessions ou d'autres
obligations;
e)
si cette partie décide de demander l'autorisation de suspendre des
concessions ou d'autres obligations conformément aux aliné as b)
ou c), elle en indiquera les raisons dans sa demande. En même temps
que la demande sera transmise à l'ORD, elle sera aussi communiquée
aux Conseils compétents et aussi, dans le cas d'une demande relevant
de l'alinéa b), aux organes sectoriels compétents;
f)
aux fins du présent paragraphe, le terme “secteur” désigne:
i)
pour ce qui est des marchandises, toutes les marchandises;
ii)
pour ce qui est des services, un secteur principal recensé dans la
“Classification sectorielle des services”, qui recense ces
secteurs(14);
iii)
pour ce qui est des aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, chacune des catégories de droits de propriété
intellectuelle visées dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la
Partie II, ou les obligations résultant de la Partie III ou
de la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC;
g) aux fins du présent paragraphe, le terme “accord” désigne:
i)
pour ce qui est des marchandises, les accords figurant à l'Annexe 1A
de l'Accord sur l'OMC pris dans leur ensemble ainsi que les Accords
commerciaux plurilatéraux dans la mesure où les parties au différend
concernées sont parties à ces accords;
ii)
pour ce qui est des services, l'AGCS;
iii)
pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle, l'Accord sur
les ADPIC.
4.
Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations
autorisée par l'ORD sera équivalent au niveau de l'annulation ou de
la réduction des avantages.
5.
L'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou d'autres
obligations si un accord visé interdit une telle suspension.
6.
Lorsque la situation décrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD
accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou
d'autres obligations dans un dé lai de 30 jours à compter de
l'expiration du délai raisonnable, à moins qu'il ne décide par
consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le Membre concerné
conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les
principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été
suivis dans les cas où une partie plaignante a demandé
l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations
conformément au paragraphe 3 b) ou c), la question sera
soumise à arbitrage. Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial
initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre(15) désigné
par le Directeur général, et sera mené à bien dans les 60 jours
suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à
expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas
suspendues pendant l'arbitrage.
7. L'arbitre(16) agissant
en vertu du paragraphe 6, n'examinera pas la nature des
concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera
si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de
l'annulation ou de la réduction des avantages. L'arbitre pourra aussi
déterminer si la suspension de concessions ou d'autres obligations
proposée est autorisée en vertu de l'accord visé. Toutefois, si la
question soumise à arbitrage comprend l'affirmation selon laquelle
les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas
été suivis, l'arbitre examinera cette affirmation. Dans le cas où
l'arbitre déterminera que ces principes et procédures n'ont pas été
suivis, la partie plaignante les appliquera conformément au
paragraphe 3. Les parties accepteront comme définitive la d écision
de l'arbitre et les parties concernées ne demanderont pas un second
arbitrage. L'ORD sera informé dans les moindres délais de cette décision
et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions
ou d'autres obligations dans les cas où la demande sera compatible
avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par
consensus de rejeter la demande.
8.
La suspension de concessions ou d'autres obligations sera temporaire
et ne durera que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec un
accord visé ait été éliminée, ou que le Membre devant mettre en
oeuvre les recommandations ou les décisions ait trouvé une solution
à l'annulation ou à la réduction
d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit
intervenue. Conformément au paragraphe 6 de l'article 21,
l'ORD continuera de tenir sous surveillance la mise en oeuvre des
recommandations ou décisions adoptées, y compris dans les cas où
une compensation aura été octroyée ou dans les cas où des
concessions ou d'autres obligations auront été suspendues, mais où
des recommandations de mettre une mesure en conformité avec les
accords visés n'auront pas été mises en oeuvre.
9.
Les dispositions des accords visés relatives au règlement des différends
pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant
l'observation desdits accords prises par des gouvernements ou
administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre.
Lorsque l'ORD aura déterminé qu'une disposition d'un accord visé
n'a pas été observée, le Membre responsable prendra toutes mesures
raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans
les cas où il n'aura pas été possible d'obtenir que cette
disposition soit observée, les dispositions des accords visés et du
présent mémorandum d'accord relatives à la compensation et à la
suspension de concessions ou d'autres obligations seront
d'application.(17)
Article
23: Renforcement
du système multilatéral haut de page
1.
Lorsque des Membres chercheront à obtenir réparation en cas de
violation d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant
des accords visés, ou d'entrave à la réalisation d'un objectif
desdits accords, ils auront recours et se conformeront aux règles et
procédures du présent mémorandum d'accord.
2.
Dans de tels cas, les Membres:
a)
ne détermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont été
annulés ou compromis ou que la réalisation d'un objectif des accords
visés a été entravée si ce n'est en recourant au règlement des
différends conformément aux règles et procédures du présent mémorandum
d'accord, et établiront toute détermination de ce genre au regard
des constatations contenues dans le rapport du groupe spécial ou de
l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision arbitrale rendue
au titre du présent mémorandum d'accord;
b)
suivront les procédures énoncées à l'article 21 pour déterminer
le délai raisonnable à ménager au Membre concerné pour lui
permettre de mettre en oeuvre les recommandations et décisions; et
c)
suivront les procédures énoncées à l'article 22 pour déterminer
le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations et
obtenir l'autorisation de l'ORD, conformément à ces procédures,
avant de suspendre des concessions ou d'autres obligations résultant
des accords visés au motif que le Membre en cause n'a pas mis en
oeuvre les recommandations et décisions dans ce délai raisonnable.
Article
24: Procédures
spéciales concernant les pays les moins avancés Membres haut de page
1.
A tous les stades de la détermination des causes d'un différend et
d'une procédure de règlement des différends concernant un pays
moins avancé Membre, une attention particulière sera accordée à la
situation spéciale des pays les moins avancés Membres. A cet égard,
les Membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des
questions au titre des présentes procédures concernant un pays moins
avancé Membre. S'il est constaté qu'une mesure prise par un pays
moins avancé Membre a pour effet d'annuler ou de compromettre des
avantages, les parties plaignantes feront preuve de modération
lorsqu'elles demanderont une compensation ou l'autorisation de
suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations conformément
aux présentes procédures.
2.
Dans toute affaire soumise au règlement des différends concernant un
pays moins avancé Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante
n'aura é té trouvée au cours de consultations, le Directeur général
ou le Président de l'ORD, à la demande d'un pays moins avancé
Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en
vue d'aider les parties à régler le différend, avant qu'une demande
d'établissement de groupe spécial ne soit faite. Pour apporter ce
concours, le Directeur général ou le Président de l'ORD pourra
consulter toute source qu'il jugera appropriée.
1.
Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme un autre
moyen de règlement des différends, peut faciliter la solution de
certains différends concernant des questions clairement définies par
les deux parties.
2.
Sauf disposition contraire du présent mémorandum d'accord, le
recours à un arbitrage sera subordonné à l'accord mutuel des
parties qui conviendront des procédures à suivre. Les accords sur le
recours à l'arbitrage seront notifiés à tous les Membres assez
longtemps avant l'ouverture effective de la procédure d'arbitrage.
3.
D'autres Membres ne pourront devenir parties à une procédure
d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui sont convenues d'avoir
recours à l'arbitrage. Les parties à la procédure conviendront de
se conformer à la décision arbitrale. Les décisions arbitrales
seront notifiées à l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord
pertinent, où tout Membre pourra soulever toute question s'y
rapportant.
4.
Les articles 21 et 22 du présent mémorandum d'accord
s'appliqueront mutatis mutandis aux décisions arbitrales.
Article
26: Non-violation haut de page
1. Plaintes en situation de non-violation du type décrit au paragraphe 1 b)
de l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII
du GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un groupe spécial
ou l'Organe d'appel ne pourra statuer ni faire de recommandations que
dans les cas où une partie au différend considérera qu'un avantage
résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en
l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de
l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'un Membre
applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit accord.
Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où
un groupe spécial ou l'Organe d'appel déterminera, que l'affaire
concerne une mesure qui n'est pas contraire aux dispositions d'un
accord visé auquel les dispositions du paragraphe 1 b) de
l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables, les procédures
énoncées dans le présent mémorandum d'accord seront d'application,
sous réserve de ce qui suit:
a)
la partie plaignante présentera une justification détaillée à
l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire
à l'accord visé en l'espèce;
b)
dans les cas où il a été constaté qu'une mesure annule ou
compromet des avantages résultant de l'accord visé en l'espèce ou
entrave la réalisation des objectifs dudit accord, sans qu'il y ait
violation de celui-ci, il n'y a pas obligation de la retirer.
Toutefois, dans ces cas, le groupe spécial ou l'Organe d'appel
recommandera que le Membre concerné procède à un ajustement
mutuellement satisfaisant;
c) nonobstant les
dispositions de l'article 21, l'arbitrage prévu au paragraphe 3
de l'article 21 pourra, à la demande de l'une ou l'autre des
parties, inclure une détermination du niveau des avantages qui ont été
annulés ou compromis, et des suggestions concernant les moyens
d'arriver à un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions
ne seront pas contraignantes pour les parties au différend;
d) nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la compensation
pourra faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui réglera
définitivement le différend.
2. Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de l'article
XXIII du GATT de 1994
Lorsque les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII
du GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un groupe spécial
ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une
partie considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou
indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou
compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord
est entravée du fait qu'il existe une situation autre que celles
auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et b) de
l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables. Dans les cas et dans
la mesure où cette partie considérera, et où un groupe spécial d
éterminera, que la question est visée par le présent paragraphe,
les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord
s'appliqueront uniquement jusqu'au point de la procédure où le
rapport du groupe spécial a été distribué aux Membres
inclusivement. Les règles et procédures de r èglement des différends
énoncées dans la Décision du 12 avril 1989 (IBDD,
S36/64-70) s'appliqueront à l'examen du rapport en vue de son
adoption, à la surveillance et à la mise en oeuvre des
recommandations et décisions. Les dispositions ci-après seront
aussi d'application:
a) la partie
plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de
tout argument avancé au sujet de questions visées dans le présent
paragraphe;
b) dans une affaire
concernant des questions visées par le présent paragraphe, si un
groupe spécial constate que l'affaire fait aussi intervenir des
questions de règlement des différends autres que celles qui sont visées
par le présent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces
questions à l'ORD et un rapport distinct sur les questions relevant
du présent paragraphe.
Article
27: Attributions
du Secrétariat haut de page
1.
Le Secrétariat sera chargé d'aider les groupes spéciaux, notamment
en ce qui concerne les aspects juridiques, historiques et proc éduraux
des questions traitées, et d'offrir des services de secrétariat et
un soutien technique.
2.
A la demande d'un Membre, le Secrétariat lui apportera son concours
dans le règlement d'un différend, mais il sera peut-être aussi né
cessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux
pays en développement Membres en ce qui concerne le règlement des
différends. A cette fin, le Secrétariat mettra à la disposition de
tout pays en développement Membre qui le demandera un expert
juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC.
Cet expert aidera le pays en développement Membre d'une manière qui
permette de maintenir l'impartialité du Secrétariat.
3.
Le Secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à
l'intention des Membres intéressés, qui porteront sur les présentes procédures et les pratiques de règlement des différends, de
manière à permettre aux experts des Membres d'être mieux inform és
en la matière.
Appendice
1: Accords Visés par le Memorandum d'Accord haut de page
A)
Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
B) Accords commerciaux multilatéraux
Annexe
1A: Accords multilatéraux sur le commerce des
marchandises
Annexe 1B:
Accord général
sur le commerce des services
Annexe 1C:
Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce
Annexe 2: Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends
C) Accords commerciaux plurilatéraux
Annexe 4: Accord sur le commerce des aéronefs civils
Accord sur les marchés publics
Accord international sur le secteur laitier
Accord international sur la viande bovine
L'applicabilité
du présent mémorandum d'accord aux Accords commerciaux plurilatéraux
sera subordonnée à l'adoption, par les parties à chacun des
accords, d'une décision établissant les modalités d'application du
Mémorandum d'accord à l'accord en question, y compris toute règle
ou procédure spéciale ou additionnelle à inclure dans l'Appendice 2,
telle qu'elle aura été notifiée à l'ORD.
Appendice 2: Règles et Procédures Spéciales ou Additionnelles
Contenues dans les Accords Visés haut de page
Accord
Règles et procédures
|
Accord
sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
|
11.2 |
|
Accord
sur les textiles et les vêtements |
2.14,
2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10,
6.11, 8.1 à 8.12 |
|
Accord
sur les obstacles techniques au commerce |
14.2
à 14.4, Annexe 2 |
|
Accord
sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 |
17.4
à 17.7 |
|
Accord
sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 |
19.3
à 19.5, Annexe II.2 f), 3, 9, 21 |
|
Accord
sur les subventions et les mesures compensatoires |
4.2
à 4.12, 6.6, 7.2 à 7.10, 8.5, note 35,
24.4, 27.7, Annexe V |
|
Accord
général sur le commerce des services |
XXII:3,
XXIII:3 |
|
Annexe sur les services financiers |
4 |
|
Annexe
sur les services de
transport aérien
|
4 |
|
Décision
sur certaines procédures de |
|
|
règlement des différends
établies aux fins de l'AGCS
|
1
à 5 |
La liste des règles et procédures figurant dans le présent
appendice comprend des dispositions dont une partie seulement peut être
pertinente dans ce contexte.
Règles ou procédures spéciales ou additionnelles contenues dans les
Accords commerciaux plurilatéraux, telles qu'elles auront été déterminées
par les organes compétents pour chacun des accords et notifiées à
l'ORD.
Appendice
3: Procédures de Travail haut de page
1.
Pour mener ses travaux, le groupe spécial suivra les dispositions
pertinentes du présent mémorandum d'accord. En outre, les procédures
de travail ci-après seront d'application.
2.
Le groupe spécial se réunira en séance privée. Les parties au différend,
et les parties intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque
le groupe spécial les y invitera.
3.
Les délibérations du groupe spécial et les documents qui lui auront
été soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du pr ésent
mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de
communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront
comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués
par un autre Membre au groupe spécial et que ce Membre aura désignés
comme tels. Dans les cas où une partie à un différend communiquera
au groupe spécial une version confidentielle de ses exposés écrits,
elle fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non
confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés qui peuvent
être communiqués au public.
4.
Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les
parties, les parties au différend feront remettre au groupe spécial
des exposés écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la
cause et leurs arguments respectifs.
5.
A sa première réunion de fond avec les parties, le groupe spécial
demandera à la partie qui a introduit la plainte de présenter son
dossier, puis, pendant la même séance, la partie mise en cause sera
invitée à exposer ses vues.
6.
Toutes les tierces parties qui auront informé l'ORD de leur intérêt
dans l'affaire seront invitées par écrit à présenter leurs vues au
cours d'une séance de la première réunion de fond du groupe spécial
réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pourront être présentes
pendant toute cette séance.
7.
Les réfutations formelles seront présentées lors d'une deuxième réunion
de fond du groupe spécial. La partie mise en cause aura le droit de
prendre la parole avant la partie plaignante. Les parties présenteront
des réfutations écrites au groupe spécial avant cette réunion.
8.
Le groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux
parties et leur demander de donner des explications, soit lors d'une réunion
avec elles, soit par écrit.
9.
Les parties au différend, ainsi que toute tierce partie invitée à
exposer ses vues conformément à l'article 10, mettront à la
disposition du groupe spécial une version écrite de leurs déclarations
orales.
10.
Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes
lors des exposés, réfutations et déclarations dont il est fait
mention aux paragraphes 5 à 9. De plus, les exposés écrits de
chaque partie, y compris les observations sur la partie descriptive du
rapport et les réponses aux questions pos ées par le groupe spécial,
seront mis à la disposition de l'autre partie ou des autres parties.
11.
Toute procédure additionnelle propre au groupe spécial.
12. Calendrier proposé pour le travail du groupe spécial:
|
a) |
Réception des premiers exposés écrits des parties: |
|
|
1)
partie
plaignante: |
_______ |
3-6
semaines |
|
|
2)
partie mise en
cause:
|
_______ |
2-3 semaines |
|
b) |
Date, heure et lieu de la première
réunion de fond avec les parties; séance avec |
|
|
avec les tierces parties:
|
_______ |
1-2 semaines |
|
c) |
Réception des réfutations écrites des parties: |
_______ |
2-3 semaines |
|
d) |
Date, heure et lieu de la deuxième
réunion de fond |
|
|
avec les parties: |
_______ |
1-2
semaines |
|
e) |
Remise de la partie descriptivedu
du rapport |
|
|
du rapport aux parties: |
_______ |
2-4 semaines |
|
f) |
Réception des observations des parties |
|
|
sur la partie descriptive du rapport: |
_______ |
2 semaines |
|
g) |
Remise aux parties du rapport |
|
|
intérimaire, y compris les constatations et conclusions: |
_______ |
2-4 semaines |
|
h) |
Délai dont la partie dispose pour
demander un |
|
|
réexamen d'une ou
plusieurs parties du rapport: |
_______ |
1 semaines |
|
i) |
Période prévue pour le réexamen par le groupe |
|
|
spécial, y compris éventuellement réunion |
|
|
supplémentaire avec les parties |
_______ |
2 semaines |
|
j) |
Remise du rapport final
aux parties au différend: |
_______ |
2 semaines |
|
k) |
Distribution du rapport final aux
Membres: |
_______ |
3 semaines |
Le
calendrier ci-dessus pourra être modifié en cas d'imprévu. Des réunions
supplémentaires avec les parties seront organisées si besoin est.
Appendice
4: Groupes Consultatifs d'Experts haut de page
Les règles et procédures ci-après s'appliqueront aux groupes
consultatifs d'experts établis conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 13.
1.
Les groupes consultatifs d'experts relèvent du groupe spécial. Leur
mandat et le détail de leurs procédures de travail seront arrêtés
par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2.
La participation aux travaux des groupes consultatifs d'experts sera
limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience
professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3.
Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre
d'un groupe consultatif d'experts sans l'accord mutuel desdites
parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial
considérera qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manière
des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires.
Les fonctionnaires d'Etat des parties au différend ne pourront pas être
membres d'un groupe consultatif d'experts. Les membres des groupes
consultatifs d'experts en feront partie à titre personnel et non en
qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les
gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas
d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe
consultatif d'experts est saisi.
4.
Les groupes consultatifs d'experts pourront consulter toute source
qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des
avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à
une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en informeront
le gouvernement de ce Membre. Tout Membre répondra dans les moindres
délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée
par un groupe consultatif d'experts qui jugera ces renseignements nécessaires
et appropriés.
5.
Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements
pertinents qui auront été communiqués à un groupe consultatif
d'experts, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les
renseignements confidentiels communiqués à un groupe consultatif
d'experts ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du
gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura
fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un
groupe consultatif d'experts, mais où leur divulgation par celui-ci
ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel
par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura
fournis.
6.
Le groupe consultatif d'experts soumettra un projet de rapport aux
parties au différend en vue de recueillir leurs observations et d'en
tenir compte, selon qu'il sera appropri é, dans le rapport final, qui
sera également remis aux parties au différend lorsqu'il sera soumis
au groupe spécial. Le rapport final du groupe consultatif d'experts
aura uniquement valeur d'avis.
|