
Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.
>
Voir
une brève présentation...
> ...ou
une présentation plus technique
> Liste
des Abbreviations
Sommaire
PREAMBULE
PARTIE I Dispositions générales
et principes fondamentaux
PARTIE II
Normes
concernant l'existence, la portée et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle
1. Droit
d'auteur et droits connexes
2. Marques
de fabrique ou de commerce
3. Indications
géographiques
4. Dessins
et modèles industriels
5. Brevets
6. Schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés
7. Protection
des renseignements non divulgués
8. Contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
PARTIE
III Moyens
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
1. Obligations
générales
2. Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
3. Mesures
provisoires
4. Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
5. Procédures
pénales
PART
IV Acquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
PARTIE
V Prévention et
règlement des différends
PARTIE
VI Dispositions
transitoires
PARTIE
VII Dispositions
institutionnelles; dispositions finales
|
Section
7: Protection des renseignements non divulgués haut de page
Article 39
1.
En assurant une protection effective contre la
concurrence déloyale conformément à l'article 10bis
de la Convention de Paris (1967), les Membres
protégeront les renseignements non divulgués
conformément au paragraphe 2 et les données
communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes
conformément au paragraphe 3.
2. Les
personnes physiques et morales auront la possibilité
d'empêcher que des renseignements licitement sous leur
contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou
utilisés par eux sans leur consentement et d'une
manière contraire aux usages commerciaux honnêtes (10),
sous réserve que ces renseignements:
a) soient
secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la
configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments,
ils ne sont pas généralement connus de personnes
appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du
genre de renseignements en question ou ne leur sont pas
aisément accessibles;
b) aient
une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et
c) aient
fait l'objet, de la part de la personne qui en a
licitement le contrôle, de dispositions raisonnables,
compte tenu des circonstances, destinées à les garder
secrets.
3. Lorsqu'ils
subordonnent l'approbation de la commercialisation de
produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour
l'agriculture qui comportent des entités chimiques
nouvelles à la communication de données non divulguées
résultant d'essais ou d'autres données non divulguées,
dont l'établissement demande un effort considérable,
les Membres protégeront ces données contre
l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les
Membres protégeront ces données contre la divulgation,
sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou
à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer
que les données sont protégées contre l'exploitation
déloyale dans le commerce.
Section
8: Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les
licences contractuelles haut de page
Article 40
1. Les
Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions
en matière de concession de licences touchant aux droits
de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence
peuvent avoir des effets préjudiciables sur les
échanges et entraver le transfert et la diffusion de
technologie.
2. Aucune
disposition du présent accord n'empêchera les Membres
de spécifier dans leur législation les pratiques ou
conditions en matière de concession de licences qui
pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage
abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un
effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché
considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un Membre
pourra adopter, en conformité avec les autres
dispositions du présent accord, des mesures appropriées
pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent
comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession
exclusives, des conditions empêchant la contestation de
la validité et un régime coercitif de licences
groupées, à la lumière des lois et réglementations
pertinentes dudit Membre.
3.
Si demande lui en est faite,
chaque Membre se prêtera à des consultations avec tout
autre Membre qui a des raisons de croire qu'un titulaire
de droit de propriété intellectuelle ressortissant du
Membre auquel la demande de consultations a été
adressée, ou domicilié dans ce Membre, se livre à des
pratiques en violation des lois et réglementations du
Membre qui a présenté la demande relatives à l'objet
de la présente section, et qui désire assurer le
respect de cette législation, sans préjudice de toute
action que l'un ou l'autre Membre pourrait engager
conformément à la loi et de son entière liberté de
prendre une décision définitive. Le Membre à qui la
demande a été adressée l'examinera de manière
approfondie et avec compréhension et ménagera des
possibilités adéquates de consultation au Membre qui
l'a présentée; il coopérera en fournissant les
renseignements non confidentiels à la disposition du
public qui présentent un intérêt en l'espèce et les
autres renseignements dont il dispose, sous réserve de
la législation intérieure et de la conclusion d'accords
mutuellement satisfaisants concernant le respect du
caractère confidentiel de ces renseignements par le
Membre qui a présenté la demande.
4. Si
des ressortissants d'un Membre ou des personnes
domiciliées dans ce Membre font l'objet dans un autre
Membre de procédures concernant une violation alléguée
des lois et réglementations de cet autre Membre
relatives à l'objet de la présente section, le Membre
en question se verra accorder par l'autre Membre, s'il en
fait la demande, la possibilité d'engager des
consultations dans les mêmes conditions que celles qui
sont prévues au paragraphe 3.
<
Précédente Suivante
>
|

Télécharger
en:
> format Word
(31 pages,
144 ko)
> format pdf
(48 pages,
90 ko)
Note
10.
Aux fins de cette disposition, l'expression d'une
manière contraire aux usages commerciaux honnêtes
s'entendra au moins des pratiques telles que la rupture
de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au
délit, et comprend l'acquisition de renseignements non
divulgués par des tiers qui savaient que ladite
acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont
fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant. retour au texte
|