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Sommaire
PREAMBULE
PARTIE I Dispositions générales
et principes fondamentaux
PARTIE II
Normes
concernant l'existence, la portée et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle
1. Droit
d'auteur et droits connexes
2. Marques
de fabrique ou de commerce
3. Indications
géographiques
4. Dessins
et modèles industriels
5. Brevets
6. Schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés
7. Protection
des renseignements non divulgués
8. Contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
PARTIE
III Moyens
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
1. Obligations
générales
2. Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
3. Mesures
provisoires
4. Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
5. Procédures
pénales
PART
IV Acquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
PARTIE
V Prévention et
règlement des différends
PARTIE
VI Dispositions
transitoires
PARTIE
VII Dispositions
institutionnelles; dispositions finales
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Article premier Nature et portée des obligations
1. Les
Membres donneront effet aux dispositions du présent
accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une
obligation, mettre en oeuvre dans leur législation une
protection plus large que ne le prescrit le présent
accord, à condition que cette protection ne contrevienne
pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront
libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre
en oeuvre les dispositions du présent accord dans le
cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.
2. Aux
fins du présent accord, l'expression propriété
intellectuelle désigne tous les secteurs de la
propriété intellectuelle qui font l'objet des
sections 1 à 7 de la Partie II.
3. Les Membres accorderont le
traitement prévu dans le présent accord aux
ressortissants des autres Membres.(1) Pour ce qui est du droit de
propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants
des autres Membres s'entendront des personnes physiques
ou morales qui rempliraient les critères requis pour
bénéficier d'une protection prévus dans la Convention
de Paris (1967), la Convention de Berne (1971),
la Convention de Rome et le Traité sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés, si
tous les Membres de l'OMC étaient membres de ces
conventions.(2) Tout Membre qui se
prévaudra des possibilités offertes par le
paragraphe 3 de l'article 5 ou le
paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de
Rome présentera une notification, comme il est prévu
dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ci-après dénommé le Conseil des ADPIC).
Article
2 Conventions relatives à la
propriété intellectuelle
1. Pour
ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord,
les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et
à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).
2. Aucune
disposition des Parties I à IV du présent accord
ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent
avoir les uns à l'égard des autres en vertu de la
Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la
Convention de Rome ou du Traité sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés.
Article
3 Traitement national
1. Chaque
Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à
ses propres ressortissants en ce qui concerne la
protection (3) de la propriété
intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà
prévues dans, respectivement, la Convention de
Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la
Convention de Rome ou le Traité sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce
qui concerne les artistes interprètes ou exécutants,
les producteurs de phonogrammes et les organismes de
radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour
ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout
Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par
l'article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le
paragraphe 1 b) de l'article 16 de la
Convention de Rome présentera une notification au
Conseil des ADPIC, comme il est prévu dans ces
dispositions.
2. Les
Membres pourront se prévaloir des exceptions autorisées
en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les
procédures judiciaires et administratives, y compris
l'élection de domicile ou la constitution d'un
mandataire dans le ressort d'un Membre, uniquement dans
les cas où ces exceptions seront nécessaires pour
assurer le respect des lois et réglementations qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du présent
accord et où de telles pratiques ne seront pas
appliquées de façon à constituer une restriction
déguisée au commerce.
Article
4
Traitement de la nation la plus favorisée
En
ce qui concerne la protection de la propriété
intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités accordés par un Membre aux ressortissants de
tout autre pays seront, immédiatement et sans condition,
étendus aux ressortissants de tous les autres Membres.
Sont exemptés de cette obligation tous les avantages,
faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
Membre:
a) qui
découlent d'accords internationaux concernant l'entraide
judiciaire ou l'exécution des lois en général et ne se
limitent pas en particulier à la protection de la
propriété intellectuelle;
b) qui
sont accordés conformément aux dispositions de la
Convention de Berne (1971) ou de la Convention de
Rome qui autorisent que le traitement accordé soit
fonction non pas du traitement national mais du
traitement accordé dans un autre pays;
c) pour
ce qui est des droits des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par
le présent accord;
d) qui
découlent d'accords internationaux se rapportant à la
protection de la propriété intellectuelle dont
l'entrée en vigueur précède celle de l'Accord sur
l'OMC, à condition que ces accords soient notifiés au
Conseil des ADPIC et ne constituent pas une
discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard
des ressortissants d'autres Membres.
Article
5
Accords multilatéraux sur l'acquisition ou le maintien
de la protection
Les
obligations découlant des articles 3 et 4 ne
s'appliquent pas aux procédures prévues par les accords
multilatéraux conclus sous les auspices de l'OMPI pour
l'acquisition ou le maintien de droits de propriété
intellectuelle.
Article
6 Epuisement
Aux
fins du règlement des différends dans le cadre du
présent accord, sous réserve des dispositions des
articles 3 et 4, aucune disposition du présent
accord ne sera utilisée pour traiter la question de
l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.
Article
7 Objectifs
La
protection et le respect des droits de propriété
intellectuelle devraient contribuer à la promotion de
l'innovation technologique et au transfert et à la
diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux
qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances
techniques et d'une manière propice au bien-être social
et économique, et à assurer un équilibre de droits et
d'obligations.
Article
8
Principes
1. Les
Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront
leurs lois et réglementations, adopter les mesures
nécessaires pour protéger la santé publique et la
nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des
secteurs d'une importance vitale pour leur développement
socio-économique et technologique, à condition que ces
mesures soient compatibles avec les dispositions du
présent accord.
2. Des
mesures appropriées, à condition qu'elles soient
compatibles avec les dispositions du présent accord,
pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif
des droits de propriété intellectuelle par les
détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui
restreignent de manière déraisonnable le commerce ou
sont préjudiciables au transfert international de
technologie.
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ADPIC.
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Notes
1. Lorsqu'il est question de ressortissants
dans le présent accord, ce terme sera réputé couvrir,
pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre
de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont
domiciliées ou ont un établissement industriel ou
commercial réel et effectif sur ce territoire
douanier. retour
au texte
2.
Dans
le présent accord, la Convention de Paris
désigne la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle; la Convention de Paris
(1967) désigne l'Acte de Stockholm de ladite
Convention, en date du 14 juillet 1967. La
Convention de Berne désigne la Convention de
Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques; la Convention de Berne (1971)
désigne l'Acte de Paris de ladite Convention, en date du
24 juillet 1971. La Convention de
Rome désigne la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion, adoptée à Rome le
26 octobre 1961. Le Traité sur la
propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés (Traité IPIC) désigne le Traité sur
la propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés, adopté à Washington le
26 mai 1989. L'Accord sur l'OMC
désigne l'Accord instituant l'OMC. retour au texte
3.
Aux fins des articles 3 et 4, la
protection englobera les questions concernant
l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des
droits de propriété intellectuelle et les moyens de les
faire respecter ainsi que les questions concernant
l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont
le présent accord traite expressément. retour
au texte
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