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Les
Membres,
Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des
services pour la croissance et le développement de l'économie
mondiale,
Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de
règles pour le commerce des services, en vue de l'expansion de ce
commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation
progressive et comme moyen de promouvoir la croissance économique de
tous les partenaires commerciaux et le développement des pays en développement,
Désireux d'obtenir sans tarder une élévation progressive des
niveaux de libéralisation du commerce des services par des séries de
négociations multilatérales successives visant à promouvoir les intérêts
de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à
assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment
tenu des objectifs de politique nationale,
Reconnaissant le droit des Membres de réglementer la
fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de
nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des
objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes
pour ce qui est du degr é de développement des réglementations
relatives aux services dans les différents pays, le besoin
particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit,
Désireux de faciliter la participation croissante des pays en
développement au commerce des services et l'expansion de leurs
exportations de services grâce, entre autres, au renforcement de leur
capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience
et de la compétitivité de ce secteur,
Tenant particulièrement compte des graves difficultés qu'ont
les pays les moins avancés en raison de leur situation économique spéciale
et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs
finances,
Conviennent de ce qui suit:
Partie
I: Portée et Définition
Article
premier: Portée et définition
haut de page
1. Le présent accord
s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des
services.
2. Aux fins du présent
accord, le commerce des services est défini comme étant la
fourniture d'un service:
a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du
territoire de tout autre Membre;
b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de
services de tout autre Membre;
c) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence
commerciale sur le territoire de tout autre Membre;
d) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de
personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.
3. Aux fins du présent
accord:
a) les “mesures des Membres” s'entendent de mesures prises par:
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux;
et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués
par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou
locaux;
dans
la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de
l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son
pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et
administrations régionaux et locaux et les organismes non
gouvernementaux les respectent;
b) les “services” comprennent tous les services de tous les secteurs
à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental;
c) un “service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental”
s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale,
ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
Partie
II: Obligations et Disciplines Générales
Article
II: Traitement de la nation la
plus favorisée
haut de page
1. En ce qui concerne
toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre
accordera immédiatement et sans condition aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et
fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
2. Un Membre pourra
maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour
autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des
obligations énoncé es à l'article II et satisfasse aux
conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.
3. Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées
comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à
des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones
frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés
localement.
Article
III: Transparence
haut de page
1. Chaque Membre
publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus
tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures
d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le
fonctionnement du présent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des
services et dont un Membre est signataire seront également publiés.
2. Dans les cas où la
publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces
renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre
manière.
3. Chaque Membre
informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais,
et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois,
réglementations ou directives administratives, ou de toutes les
modifications des lois, réglementations ou directives administratives
existantes, qui affectent notablement le commerce des services visés
par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent
accord.
4. Chaque Membre répondra
dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques
émanant de tout autre Membre et concernant telle ou telle de ses
mesures d'application générale ou tout accord international au sens
du paragraphe 1. Chaque
Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés
de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des
renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur
celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée
au paragraphe 3. Ces
points d'information seront établis dans les deux ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (dénommé dans le
présent accord l'“Accord sur l'OMC”). Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays en développement
Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé
pour l'établissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires
des lois et réglementations.
5. Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services
toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement
du présent accord.
Article
IIIbis: Divulgation de
renseignements confidentiels
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Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler
des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle
à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à
l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article
IV: Participation croissante des
pays en développement
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1. La participation
croissante des pays en développement Membres au commerce mondial sera
facilitée par des engagements spécifiques n égociés pris par différents
Membres conformément aux Parties III et IV du présent
accord et se rapportant:
a) au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services
ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,
entre autres choses, par un accès à la technologie sur une base
commerciale;
b) à l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux
réseaux d'information; et
c) à la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et
pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des
exportations.
2. Les pays développés
Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des
points de contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'accès des fournisseurs
de services des pays en développement Membres aux renseignements, en
rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:
a) les
aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services;
b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des qualifications
professionnelles; et
c) la disponibilité de technologie des services.
3. Une priorité spéciale sera accordée aux pays les moins avancés
Membres dans la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que
les pays les moins avancés ont à accepter des engagements spécifiques
négociés en raison de leur situation économique spéciale et des
besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.
Article
V:
Intégration économique
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1. Le présent accord
n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un
accord libéralisant le commerce des services entre deux parties audit
accord ou plus, à condition que cet accord:
a) couvre un nombre substantiel de secteurs(1),
et
b) prévoie l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute
discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou
plus, dans les secteurs visés à l'alinéa a), par:
i) l'élimination des mesures discriminatoires
existantes, et/ou
ii) l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures
plus discriminatoires,
soit
à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier
raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des articles XI,
XII, XIV et XIVbis.
2. Pour évaluer s'il
est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b),
il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus
plus large d'intégration économique ou de libéralisation des échanges
entre les pays concernés.
3. a) Dans les cas où des pays en développement sont parties à un
accord du type visé au paragraphe 1, une certaine flexibilité
leur sera ménagée pour ce qui est des conditions énoncées audit
paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alinéa b) dudit
paragraphe, en fonction de leur niveau de développement tant global
que par secteur et sous-secteur.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, dans le cas
d'un accord du type visé au paragraphe 1 auquel ne participent
que des pays en développement, un traitement plus favorable pourra être
accordé aux personnes morales détenues ou contrôlées par des
personnes physiques des parties audit accord.
4. Tout accord visé au
paragraphe 1 sera destiné à
faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard
de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des
obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs
respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.
5. Si, lors de la
conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout
accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer
ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible
avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il
annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à
l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4
de l'article XXI seront d'application.
6. Un fournisseur de
services de tout autre Membre qui est une personne morale constituée
conformément à la législation d'une partie à un accord visé au
paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit
accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales
substantielles sur le territoire des parties audit accord.
7. a) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1
notifieront dans les moindres délais au Conseil du commerce des
services tout accord de ce genre et tout élargissement ou toute
modification notable d'un tel accord. En outre, ils mettront à la disposition du Conseil les
renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé
d'examiner un tel accord ou l'élargissement ou la modification d'un
tel accord et de lui présenter un rapport sur la compatibilité dudit
accord avec le présent article.
b) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1
qui est mis en oeuvre sur la base d'un calendrier adresseront périodiquement
au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre.
Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé
d'examiner ces rapports s'il juge un tel groupe nécessaire.
c) Sur la base des rapports des groupes de travail visés aux alinéas
a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations
qu'il jugera appropriées.
8. Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1
ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux
qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.
Article
Vbis: Accords d'intégration des
marchés du travail
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Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie à un
accord établissant une intégration totale(2) des marchés du travail entre deux parties audit accord ou
plus, à condition que cet accord:
a) exempte les citoyens des parties à l'accord des prescriptions
concernant les permis de résidence et de travail;
b) soit notifié au Conseil du commerce des services.
Article
VI:
Réglementation intérieure
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1. Dans les secteurs où
des engagements spécifiques seront contractés, chaque Membre fera en
sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le
commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable,
objective et impartiale.
2. a) Chaque Membre maintiendra, ou
instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures
judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande
d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres
délais les décisions administratives affectant le commerce des
services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des
mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures
ne seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la
décision administrative en question, le Membre fera en sorte qu'elles
permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
b) Les dispositions de l'alinéa a) ne seront pas interprétées
comme obligeant un Membre à instituer de tels tribunaux ou procédures
dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure
constitutionnelle ou la nature de son système juridique.
3. Dans les cas où une
autorisation sera exigée pour la fourniture d'un service pour lequel
un engagement spécifique aura été pris, les autorités compétentes
d'un Membre informeront le requérant, dans un délai raisonnable après
la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et
réglementations intérieures, de la décision concernant la demande.
A la demande du requérant, les autorités compétentes du
Membre fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il
advient de la demande.
4. Afin de faire en
sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures
en matière de qualifications, les normes techniques et les
prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles
non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des
services élaborera, par l'intermédiaire des organismes appropriés
qu'il pourra établir, toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces
prescriptions, entre autres choses:
a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que
la compétence et l'aptitude à fournir le service;
b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer
la qualité du service;
c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi
une restriction à la fourniture du service.
5. a) Dans les secteurs où un Membre aura contracté des engagements
spécifiques en attendant l'entrée en vigueur des disciplines élaborées
dans ces secteurs conformément au paragraphe 4, ledit Membre
n'appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de
qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent
ces engagements spécifiques, d'une manière:
i) qui n'est pas conforme aux critères indiqués aux alinéas 4 a),
b) ou c); et
ii) à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la
part de ce Membre au moment où les engagements spécifiques dans ces
secteurs ont été pris.
b) Pour déterminer si un Membre se conforme à l'obligation énoncée
au paragraphe 5 a), on tiendra compte des normes
internationales des organisations internationales compétentes(3) appliquées par ce
Membre.
6. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant
des services professionnels seront contractés, chaque Membre prévoira
des procédures adéquates pour vérifier la compétence des
professionnels de tout autre Membre.
Article
VII: Reconnaissance
haut de page
1. S'agissant d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses
normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de
licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous
réserve des prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra
reconnaître l'éducation ou l'expé rience acquise, les prescriptions
remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays
déterminé. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une
harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou
arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière
autonome.
2. Un Membre partie à un accord ou arrangement du type visé au
paragraphe 1, existant ou futur, ménagera aux autres Membres
intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à
cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements
qui lui sont comparables. Dans les cas où un Membre accordera
la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre
Membre une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou
l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les
prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Membre devraient
être reconnus.
3. Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une manière qui
constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans
l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance
d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs
de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
4. Chaque Membre:
a) informera le Conseil du commerce des services, dans un délai de 12
mois à compter de la date à laquelle l'Accord sur l'OMC prendra
effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et
indiquera si ces mesures sont fondées sur des accords ou arrangements
du type visé au paragraphe 1;
b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais,
aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de n égociations
au sujet d'un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1
afin de ménager à tout autre Membre une possibilité adéquate de
faire savoir s'il souhaite participer aux négociations, avant que
celles-ci n'entrent dans une phase de fond;
c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais
lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera
notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont
fondées sur un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1.
5. Chaque fois que cela sera approprié, la reconnaissance devrait
être fondée sur des critères convenus multilatéralement. Dans les cas où cela sera approprié, les Membres
collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de
normes et critères internationaux communs pour la reconnaissance et
de normes internationales communes pour l'exercice des activités et
professions pertinentes en rapport avec les services.
Article
VIII: Monopoles et fournisseurs
exclusifs de services
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1. Chaque Membre fera en
sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son
territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique
sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les
obligations du Membre au titre de l'article II et ses engagements
spécifiques.
2. Dans les cas où tout
fournisseur monopolistique d'un Membre entrera en concurrence, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour
la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits
monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la
part dudit Membre, le Membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse
pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une
manière incompatible avec ces engagements.
3. Le Conseil du
commerce des services pourra, à la demande d'un Membre qui a des
raisons de croire qu'un fournisseur monopolistique d'un service de
tout autre Membre agit d'une manière incompatible avec les
paragraphes 1 ou 2, inviter le Membre qui établit, maintient ou
autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques
concernant les opérations pertinentes.
4. Si, après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un Membre accorde des
droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service
visé par ses engagements
spécifiques, ledit Membre le notifiera au Conseil du commerce des
services trois mois au moins avant la date prévue pour l'octroi
effectif de droits monopolistiques, et les dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront également,
s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans
lesquels, en droit ou en fait, un Membre a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de
services et b) empêche
substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son
territoire.
Article
IX: Pratiques commerciales
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1. Les Membres
reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de
services, autres que celles qui relèvent de l'article VIII,
peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des
services.
2. Chaque Membre se prêtera, à la demande de tout autre Membre,
à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au
paragraphe 1. Le
Membre auquel la demande sera adressée l'examinera de manière
approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les
renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent
un intérêt en l'espèce. Il
fournira également au Membre qui a présenté la demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve
de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord
satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces
renseignements par le Membre qui a présenté la demande.
Article
X: Mesures de sauvegarde d'urgence
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1. Des négociations
multilatérales fondées sur le principe de la non-discrimination
auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde d'urgence. Les résultats de ces négociations entreront en application à
une date qui ne sera pas postérieure de plus de trois ans à celle de
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. Au cours de la période
antérieure à l'entrée en application des résultats des négociations
visées au paragraphe 1, tout Membre pourra, nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier au
Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de
retirer un engagement spé cifique après qu'un an se sera écoulé à
compter de la date à laquelle l'engagement sera entré en vigueur, à
condition que le Membre puisse montrer au Conseil qu'il a des raisons
de ne pas attendre, pour procéder à cette modification ou à ce
retrait, que la période de trois ans prévue au paragraphe 1 de
l'article XXI se soit écoulée.
3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article
XI: Paiements et transferts
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1. Sauf dans les cas
envisagés à l'article XII, un Membre n'appliquera pas de
restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les
transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements
spécifiques.
2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et
obligations résultant pour les membres du Fonds monétaire
international des Statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures
de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un
Membre n'imposera pas de restrictions à des transactions en capital
d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'il
aura pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de
l'article XII ou à la demande du Fonds.
Article
XII: Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance
des paiements
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1. Au cas où sa balance
des paiements et sa situation financière extérieure posent ou
menacent de poser de graves difficultés, un Membre pourra adopter ou
maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquels il
aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements
ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements.
Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur
la balance des paiements d'un Membre en voie de développement économique
ou engagé dans un processus de transition économique pourront nécessiter
le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le
maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution
de son programme de développement économique ou de transition
économique.
2. Les restrictions visées
au paragraphe 1:
a) n'établiront pas de discrimination entre Membres;
b) seront compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire
international;
c) éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques
et financiers de tout autre Membre;
d) n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux
circonstances décrites au paragraphe 1;
e) seront temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et
à mesure que la situation envisagée au paragraphe 1
s'améliorera.
3. Lorsqu'ils
détermineront l'incidence de ces restrictions, les Membres pourront
donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus
essentiels à leurs
programmes économiques ou à leurs programmes de développement.
Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni
maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.
4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1,
ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans
les moindres délais au Conseil général.
5. a) Les Membres appliquant les dispositions du présent article
entreront en consultation dans les moindres délais avec le Comité
des restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements
au sujet des restrictions adoptées au titre du présent article.
b) La Conférence ministérielle établira des
procédures(4) de consultation périodique dans le but de
permettre que les recommandations qu'elle pourra juger appropriées
soient faites au Membre concerné.
c) Les consultations auront pour objet d'évaluer la situation de
la balance des paiements du
Membre concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il
maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres
choses, de facteurs tels que:
i) la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance
des paiements et sa situation financiè re extérieure;
ii) l'environnement économique et commercial extérieur du Membre
appelé en consultation;
iii) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait
possible de recourir.
d) Les consultations porteront sur la conformité de toutes
restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l'élimination
progressive des restrictions conformément au paragraphe 2 e).
e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de
fait, d'ordre statistique ou autre, qui seront communiquées par le
Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires
et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions
seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la
balance des paiements et de la situation financière extérieure du
Membre appelé en consultation.
6. Si un Membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international souhaite appliquer les dispositions du présent article,
la Conférence ministé rielle établira une procédure d'examen et
toutes autres procédures nécessaires.
Article
XIII: Marchés publics
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1. Les articles II, XVI
et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, réglementations ou
prescriptions régissant l'acquisition, par des organes
gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs
publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir
à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
2. Des négociations multilatérales sur les marchés publics de
services relevant du présent accord auront lieu dans un délai de
deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC.
Article
XIV: Exceptions générales
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Sous
réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre les pays où des conditions similaires existent, soit une
restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du
présent accord ne sera interpré tée comme empêchant l'adoption ou
l'application par tout Membre de mesures:
a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au
maintien de l'ordre public(5);
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations
qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent
accord, y compris celles qui se rapportent:
i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur
et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement
à des contrats de services;
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui
est du traitement et de la dissémination de données personnelles,
ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et
comptes personnels;
iii) à la sécurité;
d) incompatibles avec l'article XVII, à condition que la
différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le
recouvrement équitable ou effectif(6) d'impôts directs pour ce qui est des services ou des
fournisseurs de services d'autres Membres;
e) incompatibles avec l'article II, à condition que la différence
de traitement découle d'un accord visant à éviter la double
imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition
figurant dans tout autre accord ou arrangement international par
lequel le Membre est lié.
Article
XIVbis: Exceptions concernant la sécurité
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1. Aucune disposition du
présent accord ne sera interprétée:
a) comme obligeant un Membre à fournir des renseignements dont la
divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels
de sa sécurité;
b) ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il
estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité:
i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou
indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières
qui servent à leur fabrication;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;
c) ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application
de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Le Conseil du commerce des services sera informé dans toute la
mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b)
et c) et de leur abrogation.
1. Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances,
les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce
des services. Les Membres
engageront des négociations en vue d'élaborer les disciplines
multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion.(7)
Les négociations porteront aussi sur le bien-fondé de procédures
de compensation. Ces négociations
reconnaîtront le rôle des subventions en rapport avec les programmes
de développement des pays en développement et tiendront compte des
besoins des Membres, en particulier des pays en développement Membres,
en matière de flexibilité dans ce domaine. Aux fins de ces négociations, les Membres échangeront des
renseignements au sujet de toutes les subventions en rapport avec le
commerce des services qu'ils accordent à leurs fournisseurs de
services nationaux.
2. Tout Membre qui considère qu'une subvention accordée par un
autre Membre lui est préjudiciable pourra demander à engager des
consultations avec cet autre Membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées avec
compréhension.
Partie III: Engagements
Spécifiques
Article
XVI: Accès aux marchés
haut de page
1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de
fourniture identifiés à l'article premier, chaque Membre accordera
aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en
application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées
dans sa Liste.(8)
2. Dans les secteurs où
des engagements en matière d'accès aux marchés seront contractés,
les mesures qu'un Membre ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce
soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble
de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa
Liste, se définissent comme suit:
a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce
soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de
fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des
besoins économiques;
b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en
rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de
l'exigence d'un examen des besoins économiques;
c) limitations concernant le nombre total d'opérations de
services ou la quantité totale de services produits, exprimées en
unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de
l'exigence d'un examen des besoins économiques(9);
d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui
peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou
qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires
pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent
directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence
d'un examen des besoins économiques;
e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques
d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels
un fournisseur de services peut fournir un service; et
f) limitations concernant la participation de capital étranger,
exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention
d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale
d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers
globaux.
Article
XVII: Traitement national
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1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des
conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre
accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture
de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde
à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de
services similaires.(10)
2. Un Membre pourra
satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux
services et fournisseurs de services de tout autre Membre soit un
traitement formellement identique à celui qu'il accorde à ses
propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services
similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent
sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les
conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de
services du Membre par rapport aux services similaires ou aux
fournisseurs de services similaires de tout autre Membre.
Article
XVIII: Engagements additionnels
haut de page
Les Membres pourront négocier des engagements pour ce qui est des
mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire
dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, y compris
celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions
relatives aux licences. Ces
engagements seront inscrits dans la Liste d'un Membre.
Partie IV: Libéralisation Progressive
Article
XIX: Négociation des engagements spécifiques
haut de page
1. Conformément
aux objectifs du présent accord, les Membres engageront des séries
de négociations successives, qui commenceront cinq ans au plus tard
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et auront
lieu périodiquement par la suite, en vue d'élever progressivement le
niveau de libé ralisation. Ces
négociations viseront à réduire ou à éliminer les effets défavorables
de certaines mesures sur le commerce des services, de façon à
assurer un accès effectif aux marchés. Ce processus aura pour objet de promouvoir les intérêts de
tous les participants sur une base d'avantages mutuels et d'assurer un
équilibre global des droits et des obligations.
2. Le processus de libéralisation
respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau
de développement des différents Membres, tant d'une manière globale
que dans les différents secteurs. Une flexibilité appropriée sera m énagée aux différents
pays en développement Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de
secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir
progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation
de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de services étrangers,
assortir un tel accès de conditions visant à atteindre les objectifs
mentionnés à l'article IV.
3. Pour chacune de ces séries
de négociations, des lignes directrices et des procédures seront
établies. Aux fins d'établissement de ces lignes directrices, le Conseil
du commerce des services procédera
à une évaluation du commerce des services d'une manière globale et
sur une base sectorielle en se référant aux objectifs du présent
accord, y compris ceux qui sont énoncés au paragraphe 1 de
l'article IV. Les
lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation
entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations
précédentes, ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les
moins avancés Membres en vertu des dispositions du paragraphe 3
de l'article IV.
4. Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi à
chacune de ces séries de négociations, par voie de négociations
bilat érales, plurilatérales ou multilatérales destinées à accroître
le niveau général des engagements spécifiques contractés par les
Membres au titre du présent accord.
Article
XX: Listes d'engagements spécifiques
haut de page
1. Chaque Membre
indiquera dans une liste les engagements spécifiques qu'il contracte
au titre de la Partie III du présent accord. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements
sont contractés, chaque Liste précisera:
a) les
modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;
b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
c) les engagements relatifs
à
des engagements additionnels;
d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces
engagements; et
e) la date d'entrée en vigueur de ces engagements.
2. Les mesures
incompatibles à la fois avec les articles XVI et XVII seront
inscrites dans la colonne relative à l'article XVI . Dans ce cas, l'inscription sera considérée comme introduisant
une condition ou une restriction concernant également l'article XVII.
3. Les listes d'engagements spécifiques seront annexées au présent
accord et feront partie intégrante de cet accord.
Article
XXI: Modification des Listes
haut de page
1. a) Un Membre (dénommé dans le présent article le “Membre
apportant la modification”) pourra modifier ou retirer tout
engagement figurant sur sa Liste, à tout moment après que trois ans
se seront écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement
est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent
article.
b) Le Membre apportant la modification notifiera au Conseil du
commerce des services son intention de modifier ou de retirer un
engagement conformément au présent article, trois mois au plus tard
avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification ou
du retrait.
2. a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du présent
accord peuvent être affectés (dénommé dans le pré sent article un
“Membre affecté”) par une modification ou un retrait projeté
notifié conformément à l'alinéa 1 b), le Membre
apportant la modification se prêtera à des négociations en vue
d'arriver à un accord sur toute compensation nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet accord, les Membres
concernés s'efforceront de maintenir un niveau général
d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le
commerce que celui qui était pré vu dans les Listes d'engagements spécifiques
avant les négociations.
b) La compensation se fera sur la base du principe de la nation la
plus favorisée.
3. a) Si un accord n'intervient pas entre le Membre apportant la
modification et tout Membre affecté avant la fin de la période prévue
pour les négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la
question à arbitrage. Tout
Membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu'il pourrait
avoir en matière de compensation devra participer à l'arbitrage.
b) Si aucun Membre affecté n'a demandé qu'il y ait arbitrage, le
Membre apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la
modification ou le retrait projeté.
4. a) Le Membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou
retirer son engagement tant qu'il n'aura pas accordé de compensation
conformément aux conclusions de l'arbitrage.
b) Si le Membre apportant la modification met en oeuvre la
modification ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux
conclusions de l'arbitrage, tout Membre affecté qui a participé à l'arbitrage pourra modifier ou retirer des
avantages substantiellement équivalents conformément à ces
conclusions. Nonobstant
les dispositions de l'article II, une telle modification ou un
tel retrait pourra être mis en oeuvre uniquement à l'égard du
Membre apportant la modification.
5. Le Conseil du commerce des services établira des procédures
pour la rectification ou la modification des Listes. Tout Membre qui aura modifié ou retir é des engagements
inscrits dans sa Liste au titre du présent article modifiera sa Liste
conformément à ces procédures.
Partie V: Dispositions
Institutionnelles
Article
XXII: Consultations
haut de page
1. Chaque Membre
examinera avec compréhension les représentations que pourra lui
adresser tout autre Membre au sujet de toute question affectant le
fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates
de consultation sur ces représentations. Le Mémorandum d'accord sur le rè glement des différends
s'appliquera à ces consultations.
2. Le Conseil du
commerce des services ou l'Organe de règlement des différends (ORD)
pourra, à la demande d'un Membre, entrer en consultation avec un ou
plusieurs Membres, sur une question pour laquelle une solution
satisfaisante n'aura pas pu être trouvée au moyen des consultations
prévues au paragraphe 1.
3. Un Membre ne pourra pas invoquer l'article XVII, que ce
soit au titre du présent article ou au titre de l'article XXIII,
pour ce qui est d'une mesure d'un autre Membre qui relève d'un accord
international conclu entre eux pour éviter la double imposition.
En cas de désaccord entre les Membres sur la question de
savoir si une mesure relève d'un tel accord conclu entre eux, l'un ou
l'autre Membre aura la faculté de porter cette question devant le
Conseil du commerce des services.(11) Le Conseil soumettra la
question à arbitrage. La
décision de l'arbitre sera définitive et contraignante pour les
Membres.
Article
XXIII: Règlement des différends et exécution des obligations
haut de page
1. Au cas où un Membre
considérerait que tout autre Membre ne remplit pas les obligations ou
engagements spécifiques qu'il a contract és au titre du présent
accord, ledit Membre pourra, en vue d'arriver à un règlement
mutuellement satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends.
2. Si l'ORD considère
que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une
telle mesure, il pourra
autoriser un ou plusieurs Membres à suspendre, à l'égard de tel
autre ou tels autres Membres, l'application d'obligations et
engagements spécifiques conformément à l'article 22 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends.
3. Si un Membre considère qu'un avantage dont il aurait
raisonnablement pu s'attendre à bénéficier conformément à un
engagement spécifique contracté par un autre Membre au titre de la
Partie III du présent accord se trouve annulé ou compromis du
fait de l'application d'une mesure qui ne contrevient pas aux
dispositions du présent accord, ledit Membre pourra recourir au Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends. Si l'ORD détermine que la mesure a annulé ou compromis un tel
avantage, le Membre affecté aura droit à une compensation
mutuellement satisfaisante, sur la base du paragraphe 2 de
l'article XXI, qui pourra inclure la modification ou le retrait
de la mesure. Dans les
cas où les Membres concernés ne pourront pas arriver à un accord,
l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
sera d'application.
Article
XXIV: Conseil du commerce des services
haut de page
1. Le Conseil du
commerce des services exercera les fonctions qui lui seront confiées
en vue de faciliter le fonctionnement du présent accord et de
favoriser la réalisation de ses objectifs. Le Conseil pourra établir les organes subsidiaires qu'il
jugera appropriés pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
2. Les représentants de
tous les Membres pourront faire partie du Conseil et, à moins que
celui-ci n'en décide autrement, de ses organes subsidiaires.
3. Le Président du Conseil sera élu par les Membres.
Article
XXV: Coopération technique
haut de page
1. Les fournisseurs de
services des Membres qui ont besoin d'une telle assistance auront accès
aux services des points de contact visés au paragraphe 2 de
l'article IV.
2. L'assistance technique aux pays en développement sera fournie
au plan multilatéral par le Secrétariat et sera déterminée par le
Conseil du commerce des services.
Article
XXVI: Relations avec d'autres organisations internationales
haut de page
Le Conseil général prendra les dispositions appropriées à des fins de
consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées du système des Nations Unies,
ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales s'occupant
des services.
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