 Partie
VII: Notification et Surveillance
Article
25: Notifications haut de page
25.1
Les Membres conviennent que, sans préjudice des dispositions du
paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, leurs
notifications relatives aux subventions seront présentées chaque année
au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des
paragraphes 2 à 6.
25.2
Les Membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1
de l'article premier, qui est spécifique au sens de l'article 2,
accordée ou maintenue sur leur territoire.
25.3
La teneur des notifications devrait être suffisamment précise pour
permettre aux autres Membres d'évaluer les effets sur le commerce et
de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifiés.
A cet égard, et sans préjudice de la teneur et de la présentation
du questionnaire relatif aux subventions(54), les Membres feront en
sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:
i)
forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.);
ii)
montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas
possible, montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention
(avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la
subvention de l'année précédente);
iii)
objectif général et/ou objet de la subvention;
iv)
durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette
subvention;
v)
données statistiques permettant d'évaluer les effets de la
subvention sur le commerce.
25.4
Dans les cas où des points spécifiques du paragraphe 3 ne sont pas
traités dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison.
25.5
Si des subventions sont accordées pour des produits ou secteurs spécifiques,
les notifications devraient être structurées par produit ou secteur.
25.6
Les Membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de
mesures qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 1 de
l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en
informeront par écrit le Secrétariat.
25.7
Les Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge
ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du présent
accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la
nature de la mesure elle-même.
25.8
Tout Membre pourra, à tout moment, demander par écrit des
renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée
ou maintenue par un autre Membre (y compris toute subvention visée
dans la Partie IV), ou une explication quant aux raisons pour
lesquelles une mesure spécifique a été considérée comme n'é tant
pas soumise à l'obligation de notification.
25.9
Les Membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces
renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète;
ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite,
des renseignements additionnels au Membre qui aura présenté la
demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour
permettre à l'autre Membre d'évaluer dans quelle mesure ils ont
respecté les conditions énoncées dans le présent accord. Tout
Membre qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis
pourra porter la question à l'attention du Comité.
25.10
Tout Membre qui estimera qu'une mesure d'un autre Membre qui a les
effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de
1994 et à celles du présent article pourra porter la question à
l'attention de cet autre Membre. Si la subvention allégu ée n'est
pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le Membre pourra la
porter lui-même à l'attention du Comité.
25.11
Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes
leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits
compensateurs. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au
Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports
semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits
compensateurs au cours des six mois précédents. Les rapports
semestriels seront présentés sur une formule type convenue.
25.12
Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a)
quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour
ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 11, et b) quelles
sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de
ces enquêtes.
Article 26: Surveillance haut de page
26.1
Le Comité examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les
trois ans, les notifications nouvelles et complètes présent ées en
vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du
paragraphe 1 de l'article 25 du présent accord. A chaque réunion
ordinaire, le Comité examinera les notifications présentées dans
l'intervalle (notifications de mise à jour).
26.2
Le Comité examinera à chaque réunion ordinaire les rapports présentés
en vertu du paragraphe 11 de l'article 25.
Partie VIII: Pays en Développement Membres
Article 27: Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
haut de page
27.1
Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle
important dans les programmes de développement économique des pays
en développement Membres.
27.2
La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3
ne s'appliquera pas:
a)
aux pays en développement Membres visés à l'Annexe VII;
b)
aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous
réserve que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.
27.3
La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 3
ne s'appliquera pas aux pays en développement Membres pendant une période
de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés
Membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.4
Tout pays en développement Membre visé au paragraphe 2 b)
supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans,
de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement
Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation(55) et
les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans
le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne
correspond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement
Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du
délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant
l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera
si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné
tous les besoins pertinents du pays en développement Membre en
question en matière d'économie, de finances et de développement. Si
le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement
Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité
pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si
une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays en
développement Membre supprimera les subventions à l'exportation
restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du
dernier délai autorisé.
27.5
Un pays en développement Membre dont les exportations d'un produit
donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à
l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de
deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé à
l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits
sont devenues compétitives, les subventions à l'exportation qui sont
accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans
un délai de huit ans.
27.6
Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit,
les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une
part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit
pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des
exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une
notification du pays en développement Membre dont les exportations
sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un
calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un Membre. Aux
fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la
nomenclature du Système harmonisé. Le Comité examinera le
fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.7
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un pays
en développement Membre lorsqu'il s'agit de subventions à
l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7.
27.8
Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera
pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6,
causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent
accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées
au paragraphe 9, sera d émontrée par des éléments de preuve
positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8
de l'article 6.
27.9
Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées
ou maintenues par un pays en développement Membre, autres que celles
qui sont vis ées au paragraphe 1 de l'article 6, cette
action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de
l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention
en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions
tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une
manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit
similaire d'un autre Membre du marché du pays en développement
Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un
dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le
marché d'un Membre importateur.
27.10
Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un
produit originaire d'un pays en développement Membre sera close dès
lors que les autorités concernées auront déterminé:
a)
que le niveau global des subventions accordées pour le produit en
question ne dépasse pas 2 pour cent de sa valeur calculé e sur
une base unitaire; ou
b)
que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour
cent des importations totales du produit similaire dans le Membre
importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement
Membres dont les parts individuelles dans les importations totales
représentent moins de 4 pour cent ne correspondent
collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du
produit similaire dans le Membre importateur.
27.11
Pour les pays en développement Membres visés au paragraphe 2 b)
qui auront éliminé des subventions à l'exportation avant
l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement Membres
visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au paragraphe 10 a)
sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La présente
disposition s'appliquera à compter de la date à laquelle l'élimination
de ces subventions à l'exportation aura été notifiée au Comité,
et aussi longtemps que le pays en développement Membre auteur de la
notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle
arrivera à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC.
27.12
Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute détermination
de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de
l'article 15.
27.13
Les dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux
annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à
couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris
le renoncement à des recettes publiques et autres transferts de
passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d'un
programme de privatisation d'un pays en développement Membre et sont
directement liées à ce programme, à condition que celui-ci, ainsi
que les subventions en question, soient appliqués pour une durée
limitée et notifiés au Comité, et que le programme conduise en fin
de compte à la privatisation de l'entreprise concernée.
27.14
Lorsqu'un Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera
à un examen d'une pratique spécifique de subventionnement à
l'exportation d'un pays en développement Membre afin de déterminer
si cette pratique est conforme aux besoins de son développement.
27.15
Lorsqu'un pays en développement Membre intéressé en fera la demande,
le Comité procédera à un examen d'une mesure compensatoire spécifique
afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions des
paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays en
développement Membre en question.
Partie IX: Dispositions
Transitoires
Article
28: Programmes existants haut de page
28.1
Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le
territoire de tout Membre avant la date à laquelle ce Membre aura
signé l'Accord sur l'OMC et qui seront incompatibles avec les
dispositions du présent accord seront:
a)
notifiés au Comité au plus tard 90 jours après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre; et
b)
rendus conformes aux dispositions du présent accord dans un délai de
trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC pour ce Membre et, jusque-là, ne seront pas soumis aux
dispositions de la Partie II.
28.2
Aucun Membre n'étendra la portée d'un tel programme et celui-ci ne
sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.
Article 29: Transformation en une économie de marché haut de page
29.1
Les Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de
transformation en une économie de marché ax ée sur la libre
entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures nécessaires
à cette transformation.
29.2
Pour ces Membres, les programmes de subventions relevant de l'article 3,
et notifiés conformément au paragraphe 3, seront
progressivement éliminés ou rendus conformes à l'article 3
dans un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera pas
d'application. En outre, pendant la même période:
a)
les programmes de subventions relevant du paragraphe 1 d) de
l'article 6 ne donneront pas lieu à une action au titre de
l'article 7;
b)
en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu à une
action, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 27
seront d'application.
29.3
Les programmes de subventions relevant de l'article 3 seront
notifiés au Comité aussitôt que possible après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres notifications de ces
subventions pourront être faites dans un délai de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
29.4
Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au
paragraphe 1 pourront être autorisés par le Comité à s'écarter
des programmes et mesures notifiés et des calendriers fixés si cela
est jugé nécessaire au processus de transformation.
Partie
X: Règlement des Differends
Les
dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles
qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux
consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent
accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
Partie
XI: Dispositions Finales
Article
31: Application provisoire haut de page
Les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que
celles de l'article 8 et de l'article 9, seront
d'application pour une période de cinq ans, à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours
avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement
de ces dispositions en vue de déterminer s'il convient de prolonger
leur application, soit telles qu'elles sont actuellement rédigées
soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.
Article
32: Autres dispositions finales haut de page
32.1
Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une
subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est conformé ment
aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent
accord.(56)
32.2
Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des
dispositions du présent accord sans le consentement des autres
Membres.
32.3
Sous réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent
accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures
existantes, engag és sur demande présentée à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.
32.4
Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures
compensatoires existantes seront réputées être imposées au plus
tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un
Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un Membre
en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu
dans ce paragraphe.
32.5
Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général
ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date o ù l'Accord
sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations
et procédures administratives avec les dispositions du pré sent
accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en
question.
32.6
Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à
ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent
accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
32.7
Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre
et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses
objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce
des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle
portera cet examen.
32.8
Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe
I: Liste Exemplative de Subventions à l'Exportation haut de page
a)
Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes à une
entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats
à l'exportation.
b)
Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques
analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.
c)
Tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à
l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des
conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
d)
Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs institutions,
directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par
les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou
d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour
l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de
produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés
à la production de produits pour la consommation intérieure, si (dans
le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les
conditions commerciales(57) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier
sur les marché s mondiaux.
e)
Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts
directs(58) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés
ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales(59), qui leur
seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.
f)
Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats
à l'exportation qui, dans le calcul de l'assiette des impôts
directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la
production destinée à la consommation intérieure.
g)
Exonération ou remise, au titre de la production ou de la
distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la
production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils
sont vendus pour la consommation intérieure.
h)
Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus
à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour
la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs
à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en
cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou
services utilisé s pour la production de produits similaires vendus
pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise
ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades
antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même
s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la
consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus
à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la
production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).(60) Ce
point sera interprété conformément aux directives concernant la
consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à
l'Annexe II.
i)
Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur
à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés
dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte
normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra
utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur
en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes
qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette
disposition, si les opérations d'importation et les opérations
d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans
un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans.
Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la
consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à
l'Annexe II et aux directives à suivre pour déterminer si des
systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des
subventions à l'exportation, reproduites à l'Annexe III.
j)
Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés
contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit
à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la
hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les
risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour
couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la
gestion de ces programmes.
k)
Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés
contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité ) de crédit à
l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent
effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou
qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché
international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances
et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que
le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des
frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers
pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à
assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à
l'exportation.
Toutefois,
si un Membre est partie à un engagement international en matière de
crédit officiel à l'exportation auquel au moins 12 Membres
originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979
(ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces
Membres originels), ou si, dans la pratique, un Membre applique les
dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une
pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est
conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une
subvention à l'exportation prohibée par le présent accord.
l)
Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention
à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.
Annexe
II: Directives Concernant la Consommation d'Intrants dans
le Processus de Production(61)
I haut de page
1.
Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération,
la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des
stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du
produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De mê me, les
systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne
d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés
dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte
normale).
2.
La Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à
l'Annexe I du présent accord mentionne l'expression “intrants
consommés dans la production du produit exporté” aux points h)
et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement
d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation
dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise
ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs,
pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus
sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.
Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent
constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils
permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à
l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues
sur les intrants consommés dans la production du produit exporté .
Les deux points disposent que les constatations concernant la
consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent
tenir compte de la freinte normale. Le point i) pr évoit aussi
le cas des produits de remplacement.
II
haut de page
Lorsqu'elles
examinent s'il y a consommation d'intrants dans la production du
produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits
compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités
chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:
1.
Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts
indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en
raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts
indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants
consommés dans la production du produit exporté, les autorités
chargées de l'enquête devraient d'abord déterminer si les pouvoirs
publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un système
ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés
dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le
sont. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure
de ce type est appliqué, elles devraient l'examiner pour voir s'il
est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et
s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées
dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger nécessaire
d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12,
certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou
de s'assurer que le système ou la proc édure est efficacement
appliqué.
2.
Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un
tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a
été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est
constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le
Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur
les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu
versement excessif. Si les autorités chargées de l'enquête le
jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au
paragraphe 1.
3.
Les autorités chargées de l'enquête devraient considérer les
intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le
processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le
produit exporté. Les Membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'être
présent dans le produit final sous la même forme que celle sous
laquelle il est entré dans le processus de production.
4.
La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est
consommé dans la production du produit exporté devrait se faire
“compte tenu de la freinte normale” et la freinte devrait être
considérée comme consommée dans la production du produit exporté.
Le terme “freinte” s'entend de la partie d'un intrant donné qui
n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui
n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour
cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée,
utilisée ou vendue par le même fabricant.
5.
Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est “normale”,
les autorités chargées de l'enquête devraient prendre en considération
le processus de production, la pratique courante dans la branche de
production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il
y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important de
déterminer si les autorités du Membre exportateur ont calculé de
manière raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit être
incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou
d'un droit.
Annexe
III: Directives à Suivre pour Déterminer si des Systèmes de
Ristourne sur Intrants de Remplacement Constituent des Subventions a
l'Exportation
I haut de page
Les
systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la
ristourne des impositions à l'importation perçues sur des
intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit
lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants
d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques
que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément au
point i) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation
figurant à l'Annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants
de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation
dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs
aux impositions à l'importation perçues initialement sur les
intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.
II haut de page
Lorsqu'elles
examinent un système de ristourne sur intrants de remplacement dans
le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée
conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête
devraient procéder de la manière suivante:
1.
En vertu du point i) de la Liste exemplative, des intrants du
marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la
production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que
ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des
intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités
et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une
procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du
Membre exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité
d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la
quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce
soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse
pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en
question.
2.
Dans les cas où il est allégué qu'un système de ristourne sur
intrants de remplacement comporte une subvention, les autorités charg
ées de l'enquête devraient d'abord chercher à déterminer si les
pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent
un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elles
établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué,
elles devraient examiner les procédures de vérification pour voir si
elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but
recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement
acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi
que les procédures satisfont à ces crit ères et sont appliquées de
façon efficace, une subvention ne devra pas être présumée exister.
Les autorités chargées de l'enquête peuvent juger nécessaire
d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12,
certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou
de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement
appliquées.
3.
Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles
procédures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles ont été établies
et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté
qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas
efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le Membre
exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les
transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu
ristourne excessive. Si les autorités chargées de l'enquête le
jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au
paragraphe 2.
4.
Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement
contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les
livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas
permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.
5.
Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à
l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont payé
des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de
ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts
effectivement payés ou à payer.
Annexe IV: Calcul du Subventionnement Ad Valorem Total (Paragraphe 1 A) de
l'Article 6)(62) haut de page
1.
Le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a)
de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette subvention
pour les pouvoirs publics qui l'accordent.
2.
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 5, pour déterminer
si le taux global de subventionnement dépasse 5 pour cent de la
valeur du produit, la valeur dudit produit sera calculée comme étant
la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire(63) durant
la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données
sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant
laquelle la subvention est accordée.(64)
3.
Dans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la
vente d'un produit donné, la valeur de ce produit sera calculée
comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par
l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus
récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et
qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.
4.
Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera dans une situation
de démarrage, un préjudice grave sera réputé exister si le taux
global de subventionnement dépasse 15 pour cent des capitaux totaux
investis. Aux fins du présent paragraphe, une période de démarrage
ne s'étendra pas au-delà de la première année de production.(65)
5.
Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera située dans un pays
à économie inflationniste, la valeur du produit sera calculée comme
étant la valeur totale des ventes (ou des ventes du produit concerné
si la subvention est liée) de l'entreprise bénéficiaire durant
l'année civile précédente, indexée sur le taux d'inflation
enregistré pendant les 12 mois précédant le mois au cours
duquel la subvention doit être accordée.
6.
Aux fins de la détermination du taux global de subventionnement
pendant une année donnée, les subventions accordées au titre de
diffé rents programmes et par des autorités différentes sur le
territoire d'un Membre seront totalisées.
7.
Les subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est affecté à une production
future, seront comprises dans le taux global de subventionnement.
8.
Les subventions ne donnant pas lieu à une action au titre des
dispositions pertinentes du présent accord ne seront pas comprises
dans le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a)
de l'article 6.
Annexe V: Procédures à Suivre pour la Collecte de Renseignements Concernant le Préjudice
Grave haut de page
1.
Tous les Membres coopéreront à la collecte des éléments de preuve
qu'un groupe spécial examinera dans le cadre des procédures énoncées
aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7. Les parties au différend
et tout pays tiers Membre concerné informeront l'ORD, dès que les
dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront été
invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer cette
disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour
donner suite aux demandes de renseignements.
2.
Dans les cas où des questions seront portées devant l'ORD au titre
du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si demande lui en est
faite, engagera la procédure pour obtenir des pouvoirs publics du
Membre qui accorde la subvention les renseignements nécessaires pour
établir l'existence et le montant du subventionnement, et la valeur
des ventes totales des entreprises subventionnées ainsi que les
renseignements nécessaires pour analyser les effets défavorables
causés par le produit subventionné.(66) Ce processus pourra
comporter, dans les cas où cela sera approprié, la présentation de
questions aux pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention et
à ceux du Membre plaignant pour obtenir des renseignements, ainsi que
des explications et des précisions sur les renseignements auxquels
les parties au différend peuvent accéder dans le cadre des procédures
de notification énoncées à la Partie VII.(67)
3.
En cas d'effets sur les marchés de pays tiers, une partie à un différend
pourra collecter des renseignements, y compris en posant aux pouvoirs
publics du pays tiers Membre les questions nécessaires pour analyser
les effets défavorables, renseignements qui, autrement, ne pourraient
pas raisonnablement être obtenus du Membre plaignant ou du Membre qui
accorde la subvention. Cette prescription devrait être administrée
de manière à ne pas imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers
Membre. En particulier, ce Membre ne sera pas censé faire une analyse
du marché ou des prix expressément à cette fin. Les renseignements
à communiquer seront ceux qui se trouveront déjà à sa disposition
ou qu'il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les
plus récentes qui auront déjà été collectées par les services
statistiques compétents, mais qui n'auront pas encore été publiées,
les données douanières concernant les importations et les valeurs déclarées
des produits concernés). Toutefois, si une partie à un différend
procède à une analyse de marché détaillée à ses propres frais,
la tâche de la personne ou de l'entreprise qui effectuera cette
analyse sera facilitée par les autorités du pays tiers Membre et
cette personne ou cette entreprise se verra accorder l'accès à tous
les renseignements qui ne sont pas normalement tenus confidentiels par
les pouvoirs publics.
4.
L'ORD désignera un représentant chargé de faciliter le processus de
collecte de renseignements. Ce représentant aura uniquement pour tâche
d'assurer la collecte en temps utile des renseignements nécessaires
pour que l'examen multilatéral ultérieur du différend puisse avoir
lieu rapidement. En particulier, il pourra suggérer les moyens les
plus efficaces de solliciter les renseignements nécessaires et
encourager les parties à coopérer.
5.
Le processus de collecte de renseignements exposé aux paragraphes 2
à 4 sera achevé dans les 60 jours à compter de la date à
laquelle la question aura été portée devant l'ORD au titre du
paragraphe 4 de l'article 7. Les renseignements obtenus au
cours de ce processus seront communiqués au groupe spécial établi
par l'ORD conformément aux dispositions de la Partie X. Ces
renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des données
concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas où
cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises
subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du
produit non subventionn é, les prix pratiqués par les autres
fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit
subventionné sur le marché en question et les changements dans les
parts de marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments de
preuve présentés à titre de réfutation, ainsi que les
renseignements supplémentaires que le groupe spécial jugera
pertinents pour parvenir à ses conclusions.
6.
Si le Membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers Membre ne
coopèrent pas à ce processus de collecte de renseignements, le
Membre plaignant présentera sa thèse de l'existence d'un préjudice
grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposera,
ainsi que les faits et circonstances se rapportant à la non-coopération
du pays Membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers Membre.
Dans les cas où des renseignements ne seront pas disponibles à cause
de la non-coopération de ces Membres, le groupe spécial pourra
compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur
les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.
7.
Lorsqu'il établira sa détermination, le groupe spécial devrait
tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d'une
partie participant au processus de collecte de renseignements.
8.
Lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'utiliser les meilleurs
renseignements disponibles ou des déductions défavorables, le groupe
spécial prendra l'avis du représentant de l'ORD désigné conformément
au paragraphe 4 quant au caractère raisonnable des demandes de
renseignements et aux efforts dé ployés par les parties pour y répondre
de manière coopérative et en temps utile.
9.
Rien dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la
capacité du groupe spécial de chercher à obtenir les renseignements
additionnels qu'il jugera essentiels pour arriver à régler
convenablement le différend et qui n'auront pas été demandés ou
collectés de manière adéquate au cours de ce processus. Toutefois,
le groupe spécial ne devrait en principe pas demander de
renseignements additionnels pour compléter le dossier dans les cas où
ces renseignements renforceraient la position d'une partie donnée et
où l'absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat
d'une non-coopération déraisonnable de ladite partie au processus de
collecte de renseignements.
Annexe
VI: Procédures à Suivre pour les Enquêtes sur Place Menées Conformément au Paragraphe 6 de l'Article 12 haut de page
1.
Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du Membre exportateur
et les entreprises notoirement concernées devraient être inform ées
de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.
2.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure
des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête,
les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en
être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être
passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère
confidentiel des renseignements recueillis.
3.
La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des
entreprises concernées du Membre exportateur avant de fixer la date définitive
de la visite.
4.
Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont
obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du
Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être
visitées, ainsi que des dates convenues.
5.
Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite
suffisamment à l'avance.
6.
Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que
si l'entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorités
chargées de l'enquê te pourront se mettre à la disposition de
l'entreprise; la visite ne pourra être effectuée que si a) les
autorités du Membre importateur en avisent les représentants des
pouvoirs publics du Membre en question et b) ceux-ci
ne s'y opposent pas.
7.
Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis
ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu
après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si
l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si les pouvoirs
publics du Membre exportateur ont été informés par les autorités
chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y opposent pas;
en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite
aux entreprises concernées la nature générale des renseignements
qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui
ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails
à la lumière des renseignements obtenus.
8.
Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux
demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou
des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à
l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la
visite ait lieu.
Annexe
VII: Pays en Développement Membres Visés au Paragraphe 2 A) de l'Article 27 haut de page
Les
pays en développement Membres qui ne sont pas soumis aux dispositions
du paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:
a)
Pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des
Nations Unies qui sont Membres de l'OMC.
b)
Chacun des pays en développement ci-après qui sont Membres de l'OMC
sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en développement
Membres conformément au paragraphe 2 b) de l'article 27
lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1 000 dollars par
an(68) : Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte,
Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua,
Nigéria, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal,
Sri Lanka et Zimbabwe.
< Précédente
|